Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 19 février 2026, n°25/06775

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 19 février 2026, a confirmé l’ordonnance de référé qui avait rejeté les demandes d’un copropriétaire. Ce dernier sollicitait l’injonction à un autre copropriétaire de réaliser des travaux dans ses lots, le versement de provisions et la communication de documents par le syndic. Les juges du fond ont estimé que le requérant ne justifiait ni d’un trouble manifestement illicite à son encontre, ni d’une obligation non sérieusement contestable, ni d’un motif légitime pour la mesure probatoire. L’arrêt précise les conditions d’exercice de l’action individuelle d’un copropriétaire et les pouvoirs du juge des référés.

L’arrêt rappelle d’abord les exigences de l’article 835 du code de procédure civile. Le juge des référés peut ordonner des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour souligne que ce trouble doit résulter d’une “violation évidente de la règle de droit”. Elle ajoute que “l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut en revanche justifier qu’il refuse d’intervenir”. En l’espèce, le demandeur invoquait des infiltrations provenant des lots d’un autre copropriétaire causant un préjudice collectif et personnel. La cour constate un état général de vétusté de l’immeuble et des réseaux. Elle relève que le demandeur, propriétaire d’un local au rez-de-chaussée, “ne démontre pas que ce fait générateur, en plus de causer un préjudice collectif, porte atteinte à ses droits personnels”. Elle en déduit l’absence de trouble manifestement illicite à son égard. Concernant la demande de provisions, la cour applique le second alinéa de l’article 835. Elle estime que la responsabilité du copropriétaire mis en cause “n’est pas établie avec l’évidence requise en référé”. L’obligation de verser des provisions est donc sérieusement contestable.

L’arrêt opère ensuite une distinction nette entre l’action collective et l’action individuelle. Il rappelle le principe posé par l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965. Les actions collectives sont réservées au syndicat. Un copropriétaire peut agir à titre individuel “à la condition de rapporter la preuve d’un préjudice particulier, indépendamment du dommage collectif”. La cour juge que le demandeur “ne justifie d’aucun trouble personnel”. Elle estime qu’il ne peut “se substituer au syndicat dans la défense des intérêts collectifs”. Cette analyse restrictive de l’intérêt à agir individuel protège la cohérence de la gestion syndicale. Elle évite les actions parallèles pouvant perturber les décisions d’assemblée. L’arrêt précise également les conditions du référé probatoire. Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la cour exige un “motif légitime”. Elle rappelle que la mesure doit être “pertinente” pour un litige futur non “manifestement voué à l’échec”. En l’occurrence, elle considère que les documents demandés étaient accessibles. Elle estime qu’une action contre le syndic pour carence serait vaine. La mesure sollicitée n’était donc pas justifiée.

La solution adoptée par la cour est rigoureuse et conforme à la lettre des textes. Elle rappelle avec fermeté les limites procédurales du référé. L’urgence ne dispense pas de démontrer l’évidence de l’illicéité ou de l’obligation. Cette rigueur est salutaire pour préserver la nature exceptionnelle des injonctions et des provisions. Elle évite que le référé ne devienne un procès sur le fond. La distinction entre préjudice collectif et préjudice individuel est également classique. Elle protège l’unité d’action du syndicat. Toutefois, cette approche peut sembler excessivement restrictive dans un contexte de carence syndicale avérée. L’arrêt mentionne pourtant l’intervention répétée de la mairie pour péril. La vétusté générale de l’immeuble est établie. Le risque d’une impasse dans la réalisation de travaux urgents est réel. En refusant toute action individuelle, la jurisprudence pourrait paralyser la sauvegarde de l’immeuble lorsque le syndic est inactif. Certaines décisions admettent une action individuelle en cas de carence caractérisée du syndic. La cour n’a pas retenu cette possibilité, estimant que le demandeur n’apportait pas la preuve d’un préjudice direct. Cette exigence probatoire est stricte.

La portée de l’arrêt est principalement confirmative de la jurisprudence antérieure. Il réaffirme une interprétation restrictive de l’action individuelle en copropriété. Il rappelle les conditions strictes du trouble manifestement illicite et de l’obligation non sérieusement contestable. En revanche, l’arrêt n’innove pas. Il ne crée pas de nouvelle jurisprudence. Il applique des principes bien établis à une situation factuelle complexe. La solution peut être vue comme une application rigoureuse du droit positif. Elle garantit la sécurité juridique et la prévisibilité des décisions. Pour l’avenir, cet arrêt incite les copropriétaires à agir prioritairement via le syndicat. Il les encourage à utiliser les voies de droit contre les décisions d’assemblée en cas de désaccord. Il rappelle aussi l’importance de constituer des preuves solides d’un préjudice direct et distinct. Dans les faits, il pourrait conduire à une judiciarisation accrue des conflits en copropriété. Chaque copropriétaire devra démontrer une atteinte spécifique à ses droits. Cette individualisation des preuves peut compliquer la résolution des désordres collectifs. L’arrêt illustre les tensions entre gestion collective et protection des droits individuels dans un cadre vieillissant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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