Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 19 février 2026, n°25/05624

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 19 février 2026, a confirmé le jugement du juge de l’exécution qui avait refusé la mainlevée d’une hypothèque judiciaire provisoire. Cette mesure conservatoire avait été autorisée pour garantir une créance invoquée par des maîtres d’ouvrage contre le dirigeant d’une société par actions simplifiée. Le litige trouve son origine dans un marché de travaux de rénovation dont l’exécution fut interrompue. Les propriétaires estiment que le dirigeant a commis des fautes personnelles en leur transmettant des devis altérés pour justifier une majoration du prix. Le juge de l’exécution avait rejeté la demande de mainlevée de l’hypothèque, décision attaquée par le dirigeant. La cour d’appel, saisie de l’appel, devait vérifier si les conditions légales de la mesure conservatoire étaient réunies, c’est-à-dire l’existence d’une créance vraisemblable en son principe et des circonstances menaçant son recouvrement. Elle a confirmé la décision première. L’arrêt rappelle les conditions de la responsabilité personnelle du dirigeant de SAS et les pouvoirs du juge de l’exécution en matière de mesures conservatoires. Il soulève la question de l’appréciation de la faute séparable des fonctions au stade de l’apparence de la créance.

L’arrêt opère une application rigoureuse des conditions de la mesure conservatoire, tout en admettant une appréciation large de la faute du dirigeant. La cour rappelle d’abord le cadre procédural de la mainlevée. Elle cite l’article R.512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, selon lequel “il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies”. Le juge statue “comme en matière de rétractation d’ordonnances sur requête”, sans trancher le fond du litige. Son office se limite à vérifier “le caractère vraisemblable d’un principe de créance” et les “circonstances en menaçant le recouvrement”. La cour écarte ainsi l’argument de l’appelant qui contestait la certitude de la créance. Elle rappelle que “c’est donc l’apparence de la créance qui permet au créancier d’obtenir une autorisation conservatoire”. Ce rappel est classique et conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. La cour se place ensuite sur le terrain substantiel de la responsabilité du dirigeant. Elle énonce que “la responsabilité des dirigeants envers les tiers suppose la démonstration d’une faute séparable des fonctions”. Elle précise que cette faute doit être “intentionnelle” et d’une “particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales”. La cour ajoute que “la caractérisation de la faute pénale n’est pas requise”. Cette analyse est une reprise fidèle des articles L.227-8 et L.225-251 du Code de commerce et de leur interprétation constante. L’arrêt déduit de ces principes que la simple apparence d’une telle faute suffit à fonder la mesure conservatoire. La motivation procède alors à l’examen des éléments constitutifs de cette apparence. La cour relève que le dirigeant n’a pas contredit les constats de l’expert judiciaire sur l’absence de justification d’un “fait imprévisible” entraînant un surcoût. Elle note surtout que “les devis dénoncés (…) ont été biffés” et que le refus du dirigeant de répondre aux demandes d’explication “interroge”. Elle estime que ces faits, combinés à la transmission des devis avec la mention “pour ordre” du dirigeant, sont “susceptibles de caractériser (…) des fautes séparables”. Cette appréciation in concreto est essentiellement factuelle. La cour valide enfin l’existence de circonstances menaçant le recouvrement. Elle s’appuie sur la faible trésorerie de la société, l’absence de biens immobiliers à son actif et les doutes sur la domiciliation du dirigeant. Ces éléments objectifs, tirés des pièces comptables et des rapports d’expertise, justifient pleinement le risque de recouvrement. L’arrêt démontre ainsi une application méthodique et complète des critères légaux.

La solution retenue, bien que justifiée en l’espèce, présente une portée significative quant à l’appréciation de la faute du dirigeant et aux pouvoirs du juge de l’exécution. D’une part, l’arrêt contribue à préciser les contours de la faute séparable au stade conservatoire. La cour admet que des agissements contestables dans la communication avec le client, sans qu’une infraction pénale soit établie, peuvent en constituer l’apparence. Elle considère que le fait d’avoir transmis des devis dont les prix unitaires étaient occultés, puis de s’être abstenu de fournir des explications, est suffisamment grave. Cette approche est extensive. Elle facilite l’accès aux mesures conservatoires pour les créanciers invoquant une responsabilité du dirigeant. Une lecture stricte des textes aurait pu exiger des indices plus nets de malversation ou de dol. La cour écarte explicitement l’argument de l’appelant fondé sur l’absence de plainte pénale. Elle affirme que la faute civile séparable peut exister indépendamment d’une qualification pénale. Cette dissociation est logique mais renforce la sévérité du contrôle. D’autre part, l’arrêt illustre les limites de l’office du juge de l’exécution. La cour rappelle avec fermeté que ce juge “n’avait pas à statuer au fond sur l’existence de fautes séparables”. Son rôle est de vérifier une apparence, non de préjuger du litige principal. Cette distinction est essentielle pour préserver les droits de la défense. L’arrêt montre cependant combien l’examen de l’apparence peut conduire à une analyse approfondie des faits et du droit. Les développements sur le comportement du dirigeant et les conclusions de l’expert sont substantiels. Cette pratique, si elle reste dans les limites de l’article L.511-1, tend à transformer l’instance conservatoire en un pré-jugement. La portée de la décision est donc double. Elle offre une protection efficace aux créanciers en assouplissant les exigences probatoires pour la faute du dirigeant. Elle confirme également la nature hybride de la procédure de mainlevée, à mi-chemin entre le sommaire et le contradictoire. Cette jurisprudence pourrait inciter à un recours plus fréquent aux mesures conservatoires dans les litiges complexes engageant la responsabilité des dirigeants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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