Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 19 février 2026, n°25/04506

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 19 février 2026, a été saisie d’un litige relatif à la liquidation d’une astreinte prononcée pour l’inexécution d’une obligation de détruire une salle d’eau installée sans autorisation dans des combles. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon, par un jugement du 25 mars 2025, avait liquidé l’astreinte provisoire et définitive et condamné les débiteurs au paiement des sommes correspondantes. Ces derniers formaient appel en soutenant avoir exécuté l’obligation. La Cour d’appel rejette leurs prétentions et confirme le jugement. Elle précise les conditions de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire et définit la portée exacte d’une injonction de destruction. La décision éclaire ainsi le régime probatoire pesant sur le débiteur d’une obligation de faire et opère une interprétation stricte de l’étendue de l’obligation mise à sa charge.

La solution de la Cour s’appuie sur une exigence probatoire rigoureuse quant à l’exécution de l’obligation. Le droit commun de la preuve impose au débiteur de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire. La Cour rappelle ce principe en citant l’article 1353 du Code civil. En l’espèce, les débiteurs produisaient plusieurs procès-verbaux d’huissier. Les premiers constats, datés de 2021 et 2023, indiquaient que la salle d’eau avait été « retirée » mais l’emplacement restait obturé par une cloison. La Cour relève que ces actes « ne permettent pas d’établir que les éléments de la salle d’eau avaient été retirés ». Seul un constat de 2025, permettant un accès visuel et photographique à l’emplacement vide, démontrait la destruction effective. La Cour en déduit que l’inexécution a persisté jusqu’à cette date tardive. Cette analyse impose une preuve concrète et non équivoque. Elle écarte les simples déclarations ou constats imparfaits. La jurisprudence antérieure exigeait déjà une preuve certaine de l’exécution. La décision renforce cette exigence dans le contexte spécifique des astreintes. Elle rappelle utilement que la charge de la preuve pèse intégralement sur le débiteur récalcitrant. Cette rigueur est essentielle pour l’efficacité des injonctions judiciaires.

L’arrêt procède également à une interprétation littérale de l’injonction pour délimiter l’étendue de l’obligation. Les intimés soutenaient que la persistance d’une crédence et de robinetterie constituait une inexécution. La Cour rejette cet argument en estimant que « l’injonction d’avoir à détruire la salle d’eau n’emporte pas l’obligation de retirer la crédence et les installations de robinetterie ». Cette interprétation restrictive mérite attention. Elle distingue la destruction de l’aménagement litigieux de la remise en état intégrale des lieux. La solution peut se justifier par le principe de stricte interprétation des condamnations. Elle évite une extension discrétionnaire de l’obligation du débiteur. Cette lecture stricte protège le condamné contre des exigences imprécises ou excessives. Elle impose au créancier de formuler sa demande avec une parfaite clarté. La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle soucieuse de la sécurité juridique du débiteur. Elle pourrait cependant susciter des difficultés pratiques. La conservation d’éléments connexes peut en effet permettre une réinstallation aisée. La solution retenue privilégie la lettre du dispositif judiciaire à son esprit. Elle garantit la prévisibilité mais pourrait minorer l’effectivité de l’injonction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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