Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 19 février 2026, n°25/04375

L’acquisition d’un véhicule d’occasion a donné lieu à un litige portant sur son état. L’acheteur a assigné le vendeur et l’organisme de contrôle technique en référé, sollicitant une expertise judiciaire. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, par ordonnance du 12 février 2025, a dit n’y avoir lieu à référé et a condamné le demandeur aux dépens. L’acheteur a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 19 février 2026, devait déterminer si les conditions de l’article 145 du code de procédure civile étaient réunies pour ordonner une mesure d’instruction anticipée. Elle confirme l’ordonnance déférée, estimant que le demandeur n’a pas rapporté la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations de fraude. Cet arrêt rappelle avec rigueur les exigences probatoires pesant sur le demandeur à une mesure d’instruction préalable.

**L’exigence d’allégations précises et crédibles pour fonder une mesure d’instruction anticipée**

L’article 145 du code de procédure civile subordonne l’octroi d’une mesure d’instruction anticipée à l’existence d’un « motif légitime ». La Cour d’appel d’Aix-en-Provence précise que cette demande « doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible ». Elle impose ainsi une charge probatoire minimale au demandeur, qui doit démontrer le bien-fondé potentiel de son action future. En l’espèce, l’acheteur invoquait une fraude, soutenant que des défaillances majeures relevées lors d’un premier contrôle technique avaient été « camouflées » pour obtenir un procès-verbal favorable lors d’une contre-visite. La Cour examine méticuleusement les pièces versées aux débats. Elle relève que l’ordre de réparation du 29 août 2022 « atteste donc que les réparations exigées ont été réalisées et ce, d’autant que le résultat du deuxième contrôle technique (du 9 septembre 2022) a été ‘favorable’ ». Elle en déduit que « la thèse de la fraude avancée […] est dès lors très insuffisamment étayée ». Le contrôleur ayant procédé à la contre-visite était informé du premier résultat défavorable et avait l’obligation de consulter la base de données centralisée. L’arrêt souligne ainsi que les simples doutes du demandeur, non corroborés par des indices sérieux, ne suffisent pas à constituer un motif légitime. Cette application stricte de l’article 145 protège la partie contre laquelle la mesure est sollicitée d’investigations intrusives ou dilatoires fondées sur de simples présomptions.

**Le rejet des éléments tardifs ou non pertinents pour apprécier l’état du véhicule au moment de la vente**

La Cour écarte ensuite les autres éléments produits par l’acheteur, estimant qu’ils ne sont pas pertinents pour établir un litige crédible sur l’état du véhicule au moment de la vente. Elle considère que les factures de réparations postérieures à l’achat, datées d’avril et octobre 2023 ainsi que de juin 2025, « n’apportent rien au débat ». De même, un contrôle technique défavorable réalisé en avril 2025, soit deux ans et demi après l’acquisition, est jugé non probant, l’usure du véhicule dépendant « largement de l’usage qu’en a fait » l’acquéreur. La Cour note par ailleurs l’ancienneté du véhicule et son kilométrage élevé au moment de la vente. Elle en conclut que l’appelant « échoue donc à rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec ». Cette analyse distingue clairement les éléments propres à révéler un éventuel vice caché ou une fraude au moment de la transaction, des usures normales ou des pannes survenant ultérieurement. Elle rappelle que la mesure d’instruction anticipée doit viser à conserver une preuve pertinente pour la solution d’un futur litige. En l’absence d’indice tangible d’une tromperie à la vente, ordonner une expertise reviendrait à autoriser une pêche aux informations sans cause sérieuse. Cette position est conforme à une jurisprudence constante qui refuse de transformer l’article 145 en un instrument de découverte précontentieuse générale.

**La confirmation d’une jurisprudence stricte sur la recevabilité des demandes fondées sur l’article 145**

Cet arrêt s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence exigeante concernant les mesures d’instruction préalables. Les juges du fond vérifient scrupuleusement que le demandeur présente des éléments objectifs laissant sérieusement penser qu’un droit est menacé. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence applique ici un contrôle rigoureux du caractère « plausible et crédible » du litige futur. Elle refuse de s’engager dans une investigation qui reviendrait à anticiper le procès au fond sur la base de simples soupçons. Cette sévérité se justifie par le caractère exceptionnel de la mesure, qui permet d’obtenir une preuve avant même qu’une action au fond ne soit introduite. Elle prévient les abus et les procédures dilatoires. Toutefois, une telle rigueur peut sembler défavorable au consommateur acheteur d’un véhicule d’occasion, qui dispose souvent de moyens d’investigation limités pour détecter une fraude sophistiquée. L’arrêt place la barre probatoire assez haut, exigeant pratiquement que le demandeur dispose déjà de preuves substantielles pour obtenir… une mesure destinée à en obtenir. Cette approche conserve à l’article 145 son caractère de mesure exceptionnelle, mais peut en réduire l’effectivité dans les litiges où l’asymétrie d’information est marquée.

**Les implications pour la preuve des vices cachés et des pratiques frauduleuses en matière de vente de véhicules d’occasion**

La portée de cette décision dépasse le cadre procédural de l’article 145. Elle illustre les difficultés de preuve rencontrées par l’acheteur d’un véhicule d’occasion suspectant un vice caché ou une manœuvre frauduleuse. La Cour valide implicitement le système du contrôle technique en considérant que la contre-visite, effectuée en connaissance du premier contrôle défavorable et avec accès à la base nationale, constitue une présomption sérieuse de régularité. Pour la renverser, il faudrait des indices bien plus concrets qu’une simple discordance entre des devis et un ordre de réparation. Cette solution sécurise les transactions en s’appuyant sur les documents officiels, mais elle peut aussi rendre plus difficile la sanction de fraudes élaborées. L’arrêt rappelle que l’usure normale et les pannes survenant longtemps après la vente ne sauraient, à elles seules, établir l’existence d’un vice antérieur. Il incombe à l’acheteur vigilant de procéder à ses propres vérifications ou de solliciter rapidement un expert en cas de doute. En définitive, la décision renforce l’exigence de diligence de l’acquéreur et la force probante des documents administratifs réguliers, tout en maintenant une protection procédurale contre les demandes d’expertise infondées ou prématurées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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