Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 19 février 2026, n°25/04297

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 19 février 2026, a confirmé une ordonnance de référé condamnant une société civile immobilière à démolir des constructions édifiées sans autorisation. La société avait acquis une parcelle classée en zone naturelle où se trouvaient des modules de type « Algeco » et un stockage de matériaux. La commune avait engagé une action sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, par une ordonnance du 1er avril 2025, avait ordonné la remise en état des lieux sous astreinte. La société a fait appel en contestant l’existence d’un trouble manifestement illicite et la nature des constructions. La cour d’appel a rejeté son pourvoi. La décision soulève la question de savoir si l’action fondée sur l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme dispense l’administration de prouver un trouble manifestement illicite et comment le juge apprécie la nature des ouvrages installés. La solution retenue confirme que l’action en démolition est autonome et que les « Algecos » constituent des constructions soumises à autorisation.

La cour d’appel valide une interprétation extensive des pouvoirs de l’administration en matière de police de l’urbanisme. Elle rappelle que “seule la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut agir sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-14”. Elle précise qu’il s’agit d’“une action autonome, elle n’a pas à faire la preuve d’un préjudice, et donc d’un ‘trouble’, le seul constat de l’illicéité des constructions critiquées suffisant à fonder sa demande”. Cette analyse écarte la nécessité de caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Le juge administratif avait déjà adopté cette position. La juridiction judiciaire l’entérine désormais pleinement. Elle consacre ainsi un régime dérogatoire au droit commun du référé. L’administration bénéficie d’une action spécifique et efficace pour assurer le respect des règles d’urbanisme. Cette solution renforce la protection de l’ordre public urbain.

L’arrêt adopte également une qualification rigoureuse des ouvrages irréguliers. La cour affirme qu’“il est enfin de jurisprudence constante, notamment administrative, que les ‘algecos’ sont des constructions à part entière”. Elle les range dans la catégorie des “ouvrages installés” visés par l’article L. 480-14. Cette qualification est déterminante. Elle permet d’appliquer le régime des constructions sans autorisation à des installations parfois présentées comme mobiles ou démontables. La société arguait de cette possibilité de démontage. La cour écarte cet argument au regard des caractéristiques matérielles des modules. Elle note leur structure fixe et leur superficie importante. La violation des règles du plan local d’urbanisme et du plan de prévention des risques est patente. La parcelle est en zone naturelle où seules certaines constructions sont autorisées. Le stockage de matériaux est également contraire aux prescriptions. La cour exerce ainsi un contrôle souverain sur la matérialité des faits. Elle refuse de distinguer selon la nature démontable ou non de l’ouvrage. L’approche est objective et fondée sur l’impact urbanistique.

La portée de l’arrêt est significative pour la répression des infractions en matière d’urbanisme. La confirmation d’une astreinte provisoire de cinq cents euros par jour illustre la sévérité des mesures coercitives. La cour estime cette astreinte “suffisante, au vu des éléments du dossier, pour assurer son exécution”. Elle rappelle que l’astreinte peut être “liquidée à hauteur de 182 500 euros et d’être renouvelée, voire même augmentée”. Cette sévérité vise à prévenir toute inertie du contrevenant. La procédure de référé offre ici une célérité utile pour mettre fin à des situations illicites. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence ferme sur l’exécution des décisions de démolition. Il rappelle aussi les pouvoirs du juge pour ordonner des mesures conservatoires. La solution peut paraître rigoureuse pour le propriétaire. Elle se justifie par l’impératif de conformité aux documents d’urbanisme. La protection des zones naturelles et la prévention des risques sont des objectifs d’intérêt général. La décision sert ainsi une politique publique de maîtrise de l’occupation des sols.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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