Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 19 février 2026, n°25/04233
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 19 février 2026, a confirmé une ordonnance de référé rejetant une demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Le nu-propriétaire d’un terrain soutenait son enclavement depuis la pose d’un portail sur la parcelle voisine. Le président du tribunal judiciaire avait estimé que la preuve de cet enclavement n’était pas rapportée. L’appelant demandait l’infirmation de cette ordonnance. La cour d’appel a rejeté son pourvoi. Elle a jugé que la mesure d’instruction sollicitée était dépourvue de motif légitime. La décision soulève la question des conditions d’octroi d’une expertise en référé probatoire en matière de servitude de passage. Elle précise les exigences de preuve pesant sur le demandeur.
**La confirmation d’une interprétation stricte du motif légitime de l’article 145 du code de procédure civile**
La cour rappelle les conditions de l’article 145 du code de procédure civile. Elle exige « un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ». La juridiction précise que « pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ». Le demandeur doit justifier d’une action en justice future potentielle. Il n’a pas à établir les faits de manière certaine à ce stade. La mesure est refusée si elle apparaît « manifestement insusceptible d’être utile » ou si l’action au fond est « manifestement vouée à l’échec ». L’application de ces principes à l’espèce est rigoureuse.
En l’espèce, la cour constate l’absence de démonstration suffisante de l’enclavement. Elle relève que le terrain n’a subi « aucun changement de configuration depuis son acquisition ». L’acte de vente indiquait un accès par une parcelle appartenant au père du demandeur. Le procès-verbal de constat produit ne démontre pas l’inaccessibilité. La cour note que « l’examen attentif de ce procès-verbal de constat et des clichés photographiques qui y sont joints permet de noter que l’accès depuis la parcelle [voisine] reste accessible et praticable ». Elle en déduit que le demandeur « ne fait pas la démonstration de l’enclavement et l’inaccessibilité du terrain ». La mesure d’expertise est donc « dépourvue de pertinence et d’utilité ». Le demandeur ne justifie pas d’un motif légitime. Cette solution consacre une approche exigeante de la preuve préalable.
**Le rejet d’une demande d’expertise fondée sur une allégation d’enclavement non étayée**
La décision opère une application concrète des articles 682 et 683 du code civil. Le droit à une servitude de passage nécessite un enclavement certain. La cour examine les éléments produits pour établir cet état. Elle écarte l’argumentation du demandeur sur l’impraticabilité de l’accès par le fonds paternel. Les pièces versées par les intimés contredisent ses allégations. L’acte authentique prévoit cet accès. Un rapport de police municipale atteste la présence d’un véhicule sur le terrain litigieux. La cour en tire la conséquence logique. L’accès existe et est utilisable. La simple allégation d’un passage devenu dangereux est insuffisante.
La cour écarte également l’idée d’un enclavement créé par la pose du portail. Le demandeur affirmait utiliser un chemin traversant le fonds des intimés. Il ne produit « aucune pièce venant confirmer ses allégations ». La possession d’un tel droit n’est pas établie. La modification par un voisin de sa propre propriété ne suffit pas à créer un enclavement. L’accès alternatif par le fonds paternel demeure. La demande d’expertise avait pour objet de constater l’enclavement et de proposer des solutions. La cour estime cette mesure inutile. La situation factuelle est suffisamment claire au vu des écrits. Cette analyse évite une instruction longue et coûteuse. Elle préserve le principe de célérité du référé.
La portée de l’arrêt est significative. Il rappelle que le référé probatoire n’est pas un droit automatique. Le juge procède à un contrôle substantiel de la pertinence de la mesure. La simple invocation d’un différend potentiel ne suffit pas. Le demandeur doit présenter des éléments objectifs laissant sérieusement présumer l’existence du fait à prouver. En matière de servitude, la preuve d’un accès existant, même imparfait, peut faire obstacle à la demande. La décision s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse d’éviter les expertises dilatoires. Elle protège le voisin mis en cause contre des demandes infondées. Elle encourage les parties à rassembler des preuves préalables solides avant d’engager une procédure.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 19 février 2026, a confirmé une ordonnance de référé rejetant une demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Le nu-propriétaire d’un terrain soutenait son enclavement depuis la pose d’un portail sur la parcelle voisine. Le président du tribunal judiciaire avait estimé que la preuve de cet enclavement n’était pas rapportée. L’appelant demandait l’infirmation de cette ordonnance. La cour d’appel a rejeté son pourvoi. Elle a jugé que la mesure d’instruction sollicitée était dépourvue de motif légitime. La décision soulève la question des conditions d’octroi d’une expertise en référé probatoire en matière de servitude de passage. Elle précise les exigences de preuve pesant sur le demandeur.
**La confirmation d’une interprétation stricte du motif légitime de l’article 145 du code de procédure civile**
La cour rappelle les conditions de l’article 145 du code de procédure civile. Elle exige « un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ». La juridiction précise que « pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ». Le demandeur doit justifier d’une action en justice future potentielle. Il n’a pas à établir les faits de manière certaine à ce stade. La mesure est refusée si elle apparaît « manifestement insusceptible d’être utile » ou si l’action au fond est « manifestement vouée à l’échec ». L’application de ces principes à l’espèce est rigoureuse.
En l’espèce, la cour constate l’absence de démonstration suffisante de l’enclavement. Elle relève que le terrain n’a subi « aucun changement de configuration depuis son acquisition ». L’acte de vente indiquait un accès par une parcelle appartenant au père du demandeur. Le procès-verbal de constat produit ne démontre pas l’inaccessibilité. La cour note que « l’examen attentif de ce procès-verbal de constat et des clichés photographiques qui y sont joints permet de noter que l’accès depuis la parcelle [voisine] reste accessible et praticable ». Elle en déduit que le demandeur « ne fait pas la démonstration de l’enclavement et l’inaccessibilité du terrain ». La mesure d’expertise est donc « dépourvue de pertinence et d’utilité ». Le demandeur ne justifie pas d’un motif légitime. Cette solution consacre une approche exigeante de la preuve préalable.
**Le rejet d’une demande d’expertise fondée sur une allégation d’enclavement non étayée**
La décision opère une application concrète des articles 682 et 683 du code civil. Le droit à une servitude de passage nécessite un enclavement certain. La cour examine les éléments produits pour établir cet état. Elle écarte l’argumentation du demandeur sur l’impraticabilité de l’accès par le fonds paternel. Les pièces versées par les intimés contredisent ses allégations. L’acte authentique prévoit cet accès. Un rapport de police municipale atteste la présence d’un véhicule sur le terrain litigieux. La cour en tire la conséquence logique. L’accès existe et est utilisable. La simple allégation d’un passage devenu dangereux est insuffisante.
La cour écarte également l’idée d’un enclavement créé par la pose du portail. Le demandeur affirmait utiliser un chemin traversant le fonds des intimés. Il ne produit « aucune pièce venant confirmer ses allégations ». La possession d’un tel droit n’est pas établie. La modification par un voisin de sa propre propriété ne suffit pas à créer un enclavement. L’accès alternatif par le fonds paternel demeure. La demande d’expertise avait pour objet de constater l’enclavement et de proposer des solutions. La cour estime cette mesure inutile. La situation factuelle est suffisamment claire au vu des écrits. Cette analyse évite une instruction longue et coûteuse. Elle préserve le principe de célérité du référé.
La portée de l’arrêt est significative. Il rappelle que le référé probatoire n’est pas un droit automatique. Le juge procède à un contrôle substantiel de la pertinence de la mesure. La simple invocation d’un différend potentiel ne suffit pas. Le demandeur doit présenter des éléments objectifs laissant sérieusement présumer l’existence du fait à prouver. En matière de servitude, la preuve d’un accès existant, même imparfait, peut faire obstacle à la demande. La décision s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse d’éviter les expertises dilatoires. Elle protège le voisin mis en cause contre des demandes infondées. Elle encourage les parties à rassembler des preuves préalables solides avant d’engager une procédure.