Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 19 février 2026, n°25/03386
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 19 février 2026, a été saisie d’un litige relatif à l’exécution d’une obligation de faire en copropriété. Un syndicat avait été condamné par ordonnance de référé à mettre en œuvre des mesures d’éloignement de pigeons nichant dans les parties communes, sous astreinte. Le juge de l’exécution de Grasse, par un jugement du 10 mars 2025, avait liquidé cette astreinte et en avait fixé une nouvelle. Le syndicat, faisant appel, soutenait avoir exécuté son obligation dans les délais. L’intimé demandait la confirmation de la condamnation et sollicitait des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance. La question se posait de savoir si le syndicat avait rapporté la preuve d’une exécution complète et diligente de l’injonction judiciaire, au sens des articles L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution et 1353 du Code civil. La cour d’appel a infirmé le jugement et rejeté toutes les demandes de l’intimé, estimant que l’obligation avait été exécutée.
La solution retenue par la cour repose sur une interprétation stricte de la nature de l’obligation mise à la charge du syndicat. Elle rappelle que la condamnation consistait à « mettre en œuvre les mesures d’éloignement des pigeons » et non à éradiquer définitivement toute présence de volatiles. En se fondant sur les factures et rapports d’intervention produits, la cour constate que des travaux de pose de grillages, filets et pics anti-volatiles ont été réalisés avant l’échéance de l’astreinte, de même qu’un nettoyage des lieux. Elle estime que ces éléments suffisent à caractériser l’exécution de l’obligation de faire. La cour en déduit qu’« il n’y a donc pas lieu à liquider l’astreinte » initiale, ni à en prononcer une nouvelle. Cette analyse démontre une application rigoureuse du principe selon lequel l’astreinte, mesure de contrainte, perd son fondement dès lors que l’obligation a été exécutée. La cour écarte ainsi l’idée d’une garantie de résultat absolu contre toute nuisance animale.
Cette décision illustre une conception exigeante de la preuve de l’exécution en matière d’astreinte. La cour applique strictement l’article 1353 du Code civil, qui place la charge de cette preuve sur le débiteur. Elle examine concrètement les justificatifs apportés, les confronte avec les constats adverses et retient leur force probante. En jugeant que les travaux réalisés correspondaient à l’injonction, elle sanctionne une approche trop extensive de l’obligation qui aurait été celle du premier juge. Ce dernier avait en effet liquidé l’astreinte sur la base d’une facture considérée comme « manifestement sans rapport avec les travaux ». La cour réaffirme ainsi le rôle du juge de l’exécution, qui doit vérifier la réalité de l’exécution et non présumer son insuffisance face à la persistance possible du trouble. Cette position protège le débiteur de bonne foi qui a agi avec diligence contre une astreinte devenue punitive.
La portée de l’arrêt concerne principalement le régime de la preuve et la finalité de l’astreinte en cas d’obligation de faire. En refusant de transformer l’obligation de moyens en une obligation de résultat, la cour évite un glissement vers une responsabilité objective du syndicat. Sa solution rappelle que l’astreinte n’est pas une indemnité forfaitaire pour préjudice, mais un instrument visant à obtenir une exécution. Une fois cette exécution établie, son maintien serait dénaturé. Cette analyse pourrait influencer la manière dont les syndicats appréhendent les injonctions similaires, en les incitant à documenter précisément et rapidement leurs interventions. Toutefois, la décision reste étroitement liée aux circonstances de l’espèce, notamment la nature des travaux réalisés. Elle ne remet pas en cause la possibilité de liquider l’astreinte lorsque les mesures prises se révéleraient manifestement insuffisantes ou tardives.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 19 février 2026, a été saisie d’un litige relatif à l’exécution d’une obligation de faire en copropriété. Un syndicat avait été condamné par ordonnance de référé à mettre en œuvre des mesures d’éloignement de pigeons nichant dans les parties communes, sous astreinte. Le juge de l’exécution de Grasse, par un jugement du 10 mars 2025, avait liquidé cette astreinte et en avait fixé une nouvelle. Le syndicat, faisant appel, soutenait avoir exécuté son obligation dans les délais. L’intimé demandait la confirmation de la condamnation et sollicitait des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance. La question se posait de savoir si le syndicat avait rapporté la preuve d’une exécution complète et diligente de l’injonction judiciaire, au sens des articles L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution et 1353 du Code civil. La cour d’appel a infirmé le jugement et rejeté toutes les demandes de l’intimé, estimant que l’obligation avait été exécutée.
La solution retenue par la cour repose sur une interprétation stricte de la nature de l’obligation mise à la charge du syndicat. Elle rappelle que la condamnation consistait à « mettre en œuvre les mesures d’éloignement des pigeons » et non à éradiquer définitivement toute présence de volatiles. En se fondant sur les factures et rapports d’intervention produits, la cour constate que des travaux de pose de grillages, filets et pics anti-volatiles ont été réalisés avant l’échéance de l’astreinte, de même qu’un nettoyage des lieux. Elle estime que ces éléments suffisent à caractériser l’exécution de l’obligation de faire. La cour en déduit qu’« il n’y a donc pas lieu à liquider l’astreinte » initiale, ni à en prononcer une nouvelle. Cette analyse démontre une application rigoureuse du principe selon lequel l’astreinte, mesure de contrainte, perd son fondement dès lors que l’obligation a été exécutée. La cour écarte ainsi l’idée d’une garantie de résultat absolu contre toute nuisance animale.
Cette décision illustre une conception exigeante de la preuve de l’exécution en matière d’astreinte. La cour applique strictement l’article 1353 du Code civil, qui place la charge de cette preuve sur le débiteur. Elle examine concrètement les justificatifs apportés, les confronte avec les constats adverses et retient leur force probante. En jugeant que les travaux réalisés correspondaient à l’injonction, elle sanctionne une approche trop extensive de l’obligation qui aurait été celle du premier juge. Ce dernier avait en effet liquidé l’astreinte sur la base d’une facture considérée comme « manifestement sans rapport avec les travaux ». La cour réaffirme ainsi le rôle du juge de l’exécution, qui doit vérifier la réalité de l’exécution et non présumer son insuffisance face à la persistance possible du trouble. Cette position protège le débiteur de bonne foi qui a agi avec diligence contre une astreinte devenue punitive.
La portée de l’arrêt concerne principalement le régime de la preuve et la finalité de l’astreinte en cas d’obligation de faire. En refusant de transformer l’obligation de moyens en une obligation de résultat, la cour évite un glissement vers une responsabilité objective du syndicat. Sa solution rappelle que l’astreinte n’est pas une indemnité forfaitaire pour préjudice, mais un instrument visant à obtenir une exécution. Une fois cette exécution établie, son maintien serait dénaturé. Cette analyse pourrait influencer la manière dont les syndicats appréhendent les injonctions similaires, en les incitant à documenter précisément et rapidement leurs interventions. Toutefois, la décision reste étroitement liée aux circonstances de l’espèce, notamment la nature des travaux réalisés. Elle ne remet pas en cause la possibilité de liquider l’astreinte lorsque les mesures prises se révéleraient manifestement insuffisantes ou tardives.