Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 19 février 2026, n°24/10330

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 19 février 2026, a été saisie d’un litige relatif au recouvrement de charges de copropriété. Un couple de copropriétaires, précédemment condamné à un arriéré, contestait la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire au paiement de nouvelles provisions et charges. L’appelant soutenait l’absence de justification de la créance et invoquait une compensation. Le syndicat des copropriétaires demandait la confirmation du jugement. La cour devait déterminer si la procédure accélérée au fond était recevable et si les exceptions soulevées par le débiteur pouvaient faire échec à la créance. L’arrêt confirme partiellement le jugement déféré après un réexamen détaillé des sommes dues et des moyens de défense. Il précise les conditions d’exigibilité des charges et les limites des exceptions opposables.

**La régularité de l’action en recouvrement accéléré**

La cour valide en premier lieu la recevabilité de l’action engagée par le syndic. Elle rappelle le cadre légal de la procédure accélérée au fond prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Le texte permet au juge de condamner un copropriétaire défaillant après mise en demeure restée infructueuse. La décision constate que « la mise en demeure du 30 octobre 2023, évoquant l’article 19-2 de la loi précitée, mentionne que les derniers appels de fonds ne sont plus honorés ». Elle en déduit que les conditions de fond et de forme sont remplies. L’appelant ne contestait d’ailleurs pas la recevabilité de l’action. La cour écarte ensuite l’argument tiré de la prétendue irrégularité des appels de fonds. Elle estime que le débiteur « n’est pas sans ignorer que des charges de copropriété sont dues tous les trimestres » et qu’il a été dûment averti. Cette analyse consolide l’effectivité du recouvrement accéléré. Elle limite les possibilités de contestation procédurale et assure une protection efficace des intérêts du syndicat.

**Le rejet des exceptions au paiement et la mise en œuvre de la compensation**

La cour examine ensuite les moyens substantiels opposés au paiement. Elle rejette clairement l’exception d’inexécution, en affirmant que celle-ci « n’est pas admise pour faire échec à l’action en paiement de charges ». Cette solution est classique et vise à préserver l’équilibre financier de la copropriété. En revanche, la compensation, définie comme un « simple mode de paiement », est admise sous conditions strictes. La décision rappelle les exigences des articles 1347 et suivants du code civil : les obligations doivent être « fongibles, certaines, liquides et exigibles ». Elle constate que l’appelant « ne démontre pas le montant des sommes qui lui serait dû », à l’exception d’une condamnation de 1000 euros prononcée contre le syndicat dans un autre litige. Dès lors, « la somme de 1000 euros (…) doit venir en compensation ». Cette application rigoureuse permet un apurement partiel des dettes croisées. Elle évite toute compensation hasardeuse tout en sanctionnant le créancier qui ne reverse pas une somme due. La cour procède enfin à un réexamen minutieux des comptes. Elle infirme le quantum du premier jugement et fixe le montant exact de la créance après déduction des paiements et de la compensation. Cette démarche détaillée assure une exacte liquidation de la dette.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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