Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 19 février 2026, n°22/10601
L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 février 2026 statue sur un litige relatif à la validité de clôtures édifiées au sein d’une copropriété. Les appelants, propriétaires de lots, demandaient la démolition de ces clôtures au motif qu’elles violaient une clause du règlement de copropriété interdisant toute édification. Les intimés opposaient l’existence d’une décision d’assemblée générale modificative de 1995 autorisant ces clôtures et soulevaient la prescription de l’action. Le tribunal judiciaire de Grasse, par un jugement du 12 juillet 2022, avait débouté les demandeurs. La Cour d’appel, saisie par ces derniers, a examiné la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale des actions entre copropriétaires. Elle infirme le jugement sur ce point pour déclarer les demandes irrecevables, confirmant le rejet des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive. La décision tranche ainsi la question de la prescription de l’action en suppression d’une violation du règlement de copropriété et celle des conditions de l’abus du droit d’agir en justice.
La Cour écarte d’abord l’action en suppression des clôtures au titre de la prescription. Elle rappelle que “les actions personnelles nées de son application entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans” selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Le point de départ de ce délai est la date de connaissance des faits. La Cour constate que les appelants sont devenus propriétaires en 1998 et 2005, soit bien avant l’assignation de 2018. Elle relève surtout que “déjà dans les années 1980, au moins une clôture a été édifiée” et que la problématique était connue depuis 1995. Dès lors, les appelants “ont pu se rendre compte que ces clôtures existaient”. La Cour en déduit qu’ils sont prescrits à invoquer la violation du règlement. Cette solution consacre une application stricte de la prescription décennale. Elle fait prévaloir la stabilité des situations acquises sur le respect formel d’une clause réglementaire. La Cour écarte ainsi l’argument des appelants sur l’inopposabilité d’un modificatif non publié. Elle estime que la connaissance effective des lieux et des décisions d’assemblée suffit à faire courir la prescription.
La Cour rejette ensuite la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les intimés. Elle rappelle le principe selon lequel “l’exercice d’une action en justice constitue un droit”. Cet exercice ne dégénère en abus qu’en cas de “volonté de nuire” ou de “mauvaise foi” démontrée. La Cour constate que le fait d’avoir assigné certains copropriétaires et non d’autres n’établit pas à lui seul une intention de nuire. Elle note que les procès-verbaux d’assemblée invoqués sont postérieurs à l’assignation. Elle souligne surtout qu’“aucune information n’est donnée sur la nature du préjudice consécutif”. Le rejet de cette demande réaffirme une interprétation restrictive de l’abus de droit d’agir en justice. La Cour exige la preuve d’un élément intentionnel ou d’une faute lourde, ainsi que celle d’un préjudice certain. Elle évite ainsi de décourager l’exercice du droit d’action, même lorsque la demande principale est jugée irrecevable.
La portée de cet arrêt est notable en droit de la copropriété. Il confirme que la prescription décennale de l’article 42 s’applique aux actions en suppression d’une violation du règlement. Le point de départ est fixé à la connaissance des faits par le demandeur, ici sa prise de possession des lieux. La Cour adopte une approche pragmatique en considérant que la vue des clôtures et la connaissance des décisions d’assemblée suffisent. Cette solution peut affaiblir la sécurité juridique liée à la publicité foncière des modificatifs. Elle privilégie la réalité de la situation apparente et connue. La décision illustre également le contrôle strict des demandes en abus de procédure. Elle rappelle que l’échec d’une action n’équivaut pas à un abus. L’arrêt contribue ainsi à la stabilisation des situations de fait anciennes en copropriété. Il incite les copropriétaires à agir rapidement dès la découverte d’une éventuelle violation.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 février 2026 statue sur un litige relatif à la validité de clôtures édifiées au sein d’une copropriété. Les appelants, propriétaires de lots, demandaient la démolition de ces clôtures au motif qu’elles violaient une clause du règlement de copropriété interdisant toute édification. Les intimés opposaient l’existence d’une décision d’assemblée générale modificative de 1995 autorisant ces clôtures et soulevaient la prescription de l’action. Le tribunal judiciaire de Grasse, par un jugement du 12 juillet 2022, avait débouté les demandeurs. La Cour d’appel, saisie par ces derniers, a examiné la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale des actions entre copropriétaires. Elle infirme le jugement sur ce point pour déclarer les demandes irrecevables, confirmant le rejet des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive. La décision tranche ainsi la question de la prescription de l’action en suppression d’une violation du règlement de copropriété et celle des conditions de l’abus du droit d’agir en justice.
La Cour écarte d’abord l’action en suppression des clôtures au titre de la prescription. Elle rappelle que “les actions personnelles nées de son application entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans” selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Le point de départ de ce délai est la date de connaissance des faits. La Cour constate que les appelants sont devenus propriétaires en 1998 et 2005, soit bien avant l’assignation de 2018. Elle relève surtout que “déjà dans les années 1980, au moins une clôture a été édifiée” et que la problématique était connue depuis 1995. Dès lors, les appelants “ont pu se rendre compte que ces clôtures existaient”. La Cour en déduit qu’ils sont prescrits à invoquer la violation du règlement. Cette solution consacre une application stricte de la prescription décennale. Elle fait prévaloir la stabilité des situations acquises sur le respect formel d’une clause réglementaire. La Cour écarte ainsi l’argument des appelants sur l’inopposabilité d’un modificatif non publié. Elle estime que la connaissance effective des lieux et des décisions d’assemblée suffit à faire courir la prescription.
La Cour rejette ensuite la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les intimés. Elle rappelle le principe selon lequel “l’exercice d’une action en justice constitue un droit”. Cet exercice ne dégénère en abus qu’en cas de “volonté de nuire” ou de “mauvaise foi” démontrée. La Cour constate que le fait d’avoir assigné certains copropriétaires et non d’autres n’établit pas à lui seul une intention de nuire. Elle note que les procès-verbaux d’assemblée invoqués sont postérieurs à l’assignation. Elle souligne surtout qu’“aucune information n’est donnée sur la nature du préjudice consécutif”. Le rejet de cette demande réaffirme une interprétation restrictive de l’abus de droit d’agir en justice. La Cour exige la preuve d’un élément intentionnel ou d’une faute lourde, ainsi que celle d’un préjudice certain. Elle évite ainsi de décourager l’exercice du droit d’action, même lorsque la demande principale est jugée irrecevable.
La portée de cet arrêt est notable en droit de la copropriété. Il confirme que la prescription décennale de l’article 42 s’applique aux actions en suppression d’une violation du règlement. Le point de départ est fixé à la connaissance des faits par le demandeur, ici sa prise de possession des lieux. La Cour adopte une approche pragmatique en considérant que la vue des clôtures et la connaissance des décisions d’assemblée suffisent. Cette solution peut affaiblir la sécurité juridique liée à la publicité foncière des modificatifs. Elle privilégie la réalité de la situation apparente et connue. La décision illustre également le contrôle strict des demandes en abus de procédure. Elle rappelle que l’échec d’une action n’équivaut pas à un abus. L’arrêt contribue ainsi à la stabilisation des situations de fait anciennes en copropriété. Il incite les copropriétaires à agir rapidement dès la découverte d’une éventuelle violation.