Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 19 février 2026, n°22/07160
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 19 février 2026, a été saisie d’un litige relatif à la responsabilité civile délictuelle. Un propriétaire d’un appartement avait constaté un affaissement de son plancher. Il imputait ce désordre à des travaux de démolition d’une cloison réalisés dans le local commercial sous-jacent. Ces travaux avaient été commandités par la société locataire et exécutés par une entreprise de construction. En première instance, le tribunal judiciaire de Marseille, par un jugement du 5 mai 2022, avait débouté le propriétaire de ses demandes en réparation. Il avait également rejeté les demandes reconventionnelles de la société locataire dirigées contre le propriétaire et le syndicat des copropriétaires. L’arrêt confirme le rejet des demandes indemnitaires principales et reconventionnelles. Il procède toutefois à une nouvelle répartition des dépens et des frais irrépétibles. La décision soulève la question de l’appréciation souveraine des preuves par le juge du fond en matière de responsabilité. Elle illustre également les conséquences procédurales d’une saisine incomplète de la cour d’appel.
**I. La confirmation d’une appréciation souveraine des preuves excluant la responsabilité**
La cour d’appel valide le raisonnement des premiers juges en estimant que la preuve du lien de causalité n’est pas rapportée. Elle rappelle le principe selon lequel “il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de cette faute ou fait, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux”. En l’espèce, l’existence du désordre n’est pas contestée. L’expert judiciaire avait conclu à un lien de causalité avec les travaux de démolition. La cour écarte cependant cette conclusion. Elle relève que l’entreprise de construction contestait avoir démoli la cloison litigieuse. Surtout, elle constate que le témoignage unique sur lequel s’appuyait l’expert était contradictoire. Le témoin avait attesté oralement de la présence de la cloison lors d’une réunion d’expertise. Il avait ultérieurement indiqué le contraire par écrit. La cour en déduit que cela a “pour effet d’invalider la déduction de l’expert sur l’imputabilité”. Elle juge donc que le lien de causalité n’est pas établi “avec certitude”. Cette solution consacre le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Ils ne sont pas liés par les conclusions de l’expert. La cour estime que les premiers juges ont procédé à “une juste appréciation des faits et du droit”. Cette analyse stricte de la preuve aboutit à un rejet des demandes indemnitaires. Elle protège le défendeur face à une imputation incertaine. Elle peut toutefois laisser la victime d’un dommage sans réparation. La solution illustre la rigueur exigée en matière de preuve de la causalité. Elle rappelle que la conviction du juge doit reposer sur des éléments solides et non équivoques.
**II. Les effets procéduraux d’une saisine partielle et la rééquilibration des charges de l’instance**
L’arrêt opère une distinction nette entre le fond du litige et les conséquences procédurales. Sur le fond, la cour confirme intégralement le dispositif du jugement. En revanche, elle réforme la décision sur la question des dépens et des frais irrépétibles. Cette réformation est partiellement dictée par les règles de la saisine de la cour d’appel. La cour rappelle que, selon l’article 954 du code de procédure civile, elle “ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif”. Elle constate que certaines demandes d’infirmation n’étaient pas soutenues par des prétentions précises. Elle ne peut donc que confirmer le jugement sur ces points. Cette rigueur procédurale souligne l’importance de la rédaction des conclusions en appel. Elle limite le pouvoir de réformation de la cour aux seules demandes correctement formulées. Par ailleurs, la cour use de son pouvoir d’appréciation pour répartir équitablement les frais. Elle décide de “faire masse des dépens de première instance et d’appel” et de les “partager par moitié”. Elle condamne également les parties principales à payer des frais irrépétibles au profit des autres intimés. La cour motive cette décision en indiquant qu’il est “inéquitable de laisser” ces frais à la charge de parties qui ont dû se défendre. Cette approche tend à rééquilibrer les charges financières de l’instance. Elle sanctionne l’échec des demandes principales tout en reconnaissant les frais engagés pour la défense. La solution cherche une forme d’équité procédurale. Elle évite qu’une partie, bien que succombant en partie, ne supporte seule l’intégralité des coûts d’un litige complexe et multipartite.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 19 février 2026, a été saisie d’un litige relatif à la responsabilité civile délictuelle. Un propriétaire d’un appartement avait constaté un affaissement de son plancher. Il imputait ce désordre à des travaux de démolition d’une cloison réalisés dans le local commercial sous-jacent. Ces travaux avaient été commandités par la société locataire et exécutés par une entreprise de construction. En première instance, le tribunal judiciaire de Marseille, par un jugement du 5 mai 2022, avait débouté le propriétaire de ses demandes en réparation. Il avait également rejeté les demandes reconventionnelles de la société locataire dirigées contre le propriétaire et le syndicat des copropriétaires. L’arrêt confirme le rejet des demandes indemnitaires principales et reconventionnelles. Il procède toutefois à une nouvelle répartition des dépens et des frais irrépétibles. La décision soulève la question de l’appréciation souveraine des preuves par le juge du fond en matière de responsabilité. Elle illustre également les conséquences procédurales d’une saisine incomplète de la cour d’appel.
**I. La confirmation d’une appréciation souveraine des preuves excluant la responsabilité**
La cour d’appel valide le raisonnement des premiers juges en estimant que la preuve du lien de causalité n’est pas rapportée. Elle rappelle le principe selon lequel “il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de cette faute ou fait, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux”. En l’espèce, l’existence du désordre n’est pas contestée. L’expert judiciaire avait conclu à un lien de causalité avec les travaux de démolition. La cour écarte cependant cette conclusion. Elle relève que l’entreprise de construction contestait avoir démoli la cloison litigieuse. Surtout, elle constate que le témoignage unique sur lequel s’appuyait l’expert était contradictoire. Le témoin avait attesté oralement de la présence de la cloison lors d’une réunion d’expertise. Il avait ultérieurement indiqué le contraire par écrit. La cour en déduit que cela a “pour effet d’invalider la déduction de l’expert sur l’imputabilité”. Elle juge donc que le lien de causalité n’est pas établi “avec certitude”. Cette solution consacre le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Ils ne sont pas liés par les conclusions de l’expert. La cour estime que les premiers juges ont procédé à “une juste appréciation des faits et du droit”. Cette analyse stricte de la preuve aboutit à un rejet des demandes indemnitaires. Elle protège le défendeur face à une imputation incertaine. Elle peut toutefois laisser la victime d’un dommage sans réparation. La solution illustre la rigueur exigée en matière de preuve de la causalité. Elle rappelle que la conviction du juge doit reposer sur des éléments solides et non équivoques.
**II. Les effets procéduraux d’une saisine partielle et la rééquilibration des charges de l’instance**
L’arrêt opère une distinction nette entre le fond du litige et les conséquences procédurales. Sur le fond, la cour confirme intégralement le dispositif du jugement. En revanche, elle réforme la décision sur la question des dépens et des frais irrépétibles. Cette réformation est partiellement dictée par les règles de la saisine de la cour d’appel. La cour rappelle que, selon l’article 954 du code de procédure civile, elle “ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif”. Elle constate que certaines demandes d’infirmation n’étaient pas soutenues par des prétentions précises. Elle ne peut donc que confirmer le jugement sur ces points. Cette rigueur procédurale souligne l’importance de la rédaction des conclusions en appel. Elle limite le pouvoir de réformation de la cour aux seules demandes correctement formulées. Par ailleurs, la cour use de son pouvoir d’appréciation pour répartir équitablement les frais. Elle décide de “faire masse des dépens de première instance et d’appel” et de les “partager par moitié”. Elle condamne également les parties principales à payer des frais irrépétibles au profit des autres intimés. La cour motive cette décision en indiquant qu’il est “inéquitable de laisser” ces frais à la charge de parties qui ont dû se défendre. Cette approche tend à rééquilibrer les charges financières de l’instance. Elle sanctionne l’échec des demandes principales tout en reconnaissant les frais engagés pour la défense. La solution cherche une forme d’équité procédurale. Elle évite qu’une partie, bien que succombant en partie, ne supporte seule l’intégralité des coûts d’un litige complexe et multipartite.