Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 12 février 2026, n°25/03495
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 12 février 2026, se prononce sur la liquidation d’une astreinte provisoire et la fixation d’une nouvelle astreinte. Un syndicat de copropriétaires avait obtenu une ordonnance de référé en 2018 condamnant un copropriétaire à déposer des poutres et à remettre en état des parties communes. Suite à l’inexécution, une astreinte provisoire fut fixée puis liquidée à 18 200 € par un arrêt de 2022. Le juge de l’exécution, saisi pour la liquidation de la période suivante, avait réduit le montant à 5 000 €. Le syndicat fait appel en demandant la liquidation à taux plein et une nouvelle astreinte. La question est de savoir dans quelle mesure le juge, lors de la liquidation d’une astreinte, doit opérer un contrôle de proportionnalité et apprécier la nécessité d’en prononcer une nouvelle. La cour infirme le jugement, liquide l’astreinte à 36 300 € et prononce une nouvelle astreinte provisoire.
La décision opère une distinction nette entre les critères applicables à la liquidation de l’astreinte et ceux gouvernant son renouvellement. Elle consacre un contrôle de proportionnalité atténué lors de la liquidation, tout en affirmant la primauté du critère de nécessité pour le prononcé d’une nouvelle mesure.
Le régime de la liquidation de l’astreinte se voit précisé par un double encadrement. D’une part, la cour rappelle les dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, exigeant de tenir compte « du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées ». D’autre part, elle intègre un contrôle de proportionnalité issu de la Convention européenne des droits de l’homme, exigeant « un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige ». Toutefois, l’application de ce contrôle est restrictive. La cour écarte l’argument de disproportion en relevant que « l’astreinte a pour finalité de contraindre le débiteur d’une obligation de faire à s’exécuter ». Elle estime que la persistance de l’inexécution, malgré deux liquidations antérieures, justifie le taux plein. Ainsi, le comportement du débiteur devient l’élément prépondérant dans l’appréciation de la proportionnalité, reléguant au second plan la valeur patrimoniale de son bien. Cette interprétation tend à faire de l’astreinte une sanction de l’obstination plus qu’une simple mesure de contrainte proportionnée.
La fixation d’une nouvelle astreinte obéit à une logique distincte, fondée sur la nécessité de garantir l’autorité de la chose jugée. La cour affirme que « la disproportion est un critère prétorien de liquidation de l’astreinte. Elle ne peut être appliquée pour statuer sur une demande de nouvelle astreinte soumise au seul critère de la nécessité ». Le prononcé d’une astreinte supplémentaire est ainsi conditionné par la constatation d’une « nécessité de contraindre » le débiteur, appréciée au regard de la durée de l’inexécution et de l’atteinte à l’autorité judiciaire. En l’espèce, « l’inexécution de cette décision porte atteinte à l’autorité afférente à toute décision de justice ». Cette solution déconnecte le prononcé de la nouvelle mesure d’une analyse économique stricte. Elle privilégie l’impératif d’effectivité des décisions de justice et sanctionne le déni d’autorité que constitue une inexécution prolongée. La cour réaffirme ainsi la fonction coercitive de l’astreinte, distincte de sa fonction compensatoire mise en œuvre lors de la liquidation.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 12 février 2026, se prononce sur la liquidation d’une astreinte provisoire et la fixation d’une nouvelle astreinte. Un syndicat de copropriétaires avait obtenu une ordonnance de référé en 2018 condamnant un copropriétaire à déposer des poutres et à remettre en état des parties communes. Suite à l’inexécution, une astreinte provisoire fut fixée puis liquidée à 18 200 € par un arrêt de 2022. Le juge de l’exécution, saisi pour la liquidation de la période suivante, avait réduit le montant à 5 000 €. Le syndicat fait appel en demandant la liquidation à taux plein et une nouvelle astreinte. La question est de savoir dans quelle mesure le juge, lors de la liquidation d’une astreinte, doit opérer un contrôle de proportionnalité et apprécier la nécessité d’en prononcer une nouvelle. La cour infirme le jugement, liquide l’astreinte à 36 300 € et prononce une nouvelle astreinte provisoire.
La décision opère une distinction nette entre les critères applicables à la liquidation de l’astreinte et ceux gouvernant son renouvellement. Elle consacre un contrôle de proportionnalité atténué lors de la liquidation, tout en affirmant la primauté du critère de nécessité pour le prononcé d’une nouvelle mesure.
Le régime de la liquidation de l’astreinte se voit précisé par un double encadrement. D’une part, la cour rappelle les dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, exigeant de tenir compte « du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées ». D’autre part, elle intègre un contrôle de proportionnalité issu de la Convention européenne des droits de l’homme, exigeant « un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige ». Toutefois, l’application de ce contrôle est restrictive. La cour écarte l’argument de disproportion en relevant que « l’astreinte a pour finalité de contraindre le débiteur d’une obligation de faire à s’exécuter ». Elle estime que la persistance de l’inexécution, malgré deux liquidations antérieures, justifie le taux plein. Ainsi, le comportement du débiteur devient l’élément prépondérant dans l’appréciation de la proportionnalité, reléguant au second plan la valeur patrimoniale de son bien. Cette interprétation tend à faire de l’astreinte une sanction de l’obstination plus qu’une simple mesure de contrainte proportionnée.
La fixation d’une nouvelle astreinte obéit à une logique distincte, fondée sur la nécessité de garantir l’autorité de la chose jugée. La cour affirme que « la disproportion est un critère prétorien de liquidation de l’astreinte. Elle ne peut être appliquée pour statuer sur une demande de nouvelle astreinte soumise au seul critère de la nécessité ». Le prononcé d’une astreinte supplémentaire est ainsi conditionné par la constatation d’une « nécessité de contraindre » le débiteur, appréciée au regard de la durée de l’inexécution et de l’atteinte à l’autorité judiciaire. En l’espèce, « l’inexécution de cette décision porte atteinte à l’autorité afférente à toute décision de justice ». Cette solution déconnecte le prononcé de la nouvelle mesure d’une analyse économique stricte. Elle privilégie l’impératif d’effectivité des décisions de justice et sanctionne le déni d’autorité que constitue une inexécution prolongée. La cour réaffirme ainsi la fonction coercitive de l’astreinte, distincte de sa fonction compensatoire mise en œuvre lors de la liquidation.