Le Conseil constitutionnel, par une décision du 28 décembre 2012, a été saisi de la loi de finances pour 2013 par des parlementaires. Les requérants contestaient la procédure d’adoption, la sincérité du texte et la conformité à la Constitution de nombreuses dispositions fiscales. Les juges constitutionnels ont rejeté les griefs relatifs à la procédure et à la sincérité. Ils ont opéré un contrôle approfondi sur les articles concernant l’impôt sur le revenu, les prélèvements sur le capital et diverses mesures rectificatives. Plusieurs dispositions ont été censurées pour méconnaissance des principes d’égalité devant les charges publiques ou de garantie des droits. L’arrêt précise également les conditions de conformité de la taxe sur les logements vacants.
La décision opère un contrôle rigoureux de la progressivité fiscale au regard du principe d’égalité. Le Conseil rappelle que le législateur peut moduler l’impôt en fonction des facultés contributives. Il affirme que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général ». L’instauration d’une nouvelle tranche à 45% pour l’impôt sur le revenu est ainsi validée. Toutefois, le juge censure les effets combinés de cette tranche avec d’autres contributions sur les rentes de retraite. Il estime que le taux marginal global de 75% fait peser « une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ». Le contrôle du plafonnement du quotient familial révèle une approche similaire. Le Conseil admet que le mécanisme « n’a pas méconnu les exigences résultant de l’article 13 de la Déclaration de 1789 ». La décision marque ainsi les limites de la progressivité. Elle interdit les impositions confiscatoires tout en reconnaissant la marge d’appréciation du Parlement en matière de modulation fiscale.
L’arrêt sanctionne également les atteintes à la sécurité juridique et à la clarté de la loi. Le Conseil censure les dispositions rétroactives de l’article 9 relatives aux prélèvements forfaitaires libératoires. Il juge que la volonté d’assurer des recettes supplémentaires « ne constitue pas un motif d’intérêt général suffisant ». La garantie des droits prévue par l’article 16 de la Déclaration de 1789 protège ainsi les situations légalement acquises. Par ailleurs, le juge constitutionnel fait application de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Il censure une disposition de l’article 11 en raison de sa contradiction interne. Cette exigence de clarté s’impose au législateur dans l’exercice de sa compétence fiscale. Le contrôle de la place des dispositions dans une loi de finances complète cette analyse. Les articles étrangers au domaine défini par la loi organique sont écartés. La décision affirme ainsi les exigences de procédure et de qualité législative. Elle rappelle que la technique fiscale doit respecter les principes constitutionnels garantissant les droits des contribuables.