Décision n° 2025-1187 QPC du 20 mars 2026

(SOCIÉTÉ LES FILMS D’UN JOUR ET AUTRES)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 décembre 2025 par le Conseil d’Etat (décision n° 508966 du 23 décembre 2025), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Les Films d’un jour et autres par Me Olivier Laude, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-1187 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 423-1 et L. 423-10 du code du cinéma et de l’image animée.
Au vu des textes suivants :

– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code du cinéma et de l’image animée ;
– la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ;
– l’ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l’image animée, prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 93 de la loi du 7 juillet 2016 mentionnée ci-dessus, dont le délai est expiré ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

– les observations présentées pour deux requérants par Me Laude, enregistrées le 22 janvier 2026 ;
– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
– les secondes observations présentées par M. Denys P., enregistrées le 2 février 2026 ;
– les secondes observations présentées pour deux requérants par Me Laude, enregistrées le 5 février 2026 ;
– la lettre du 17 février 2026 par laquelle le Conseil constitutionnel a invité les parties à produire des observations sur la question de savoir si les dispositions issues de l’ordonnance du 4 mai 2017 mentionnée ci-dessus constituent des dispositions législatives au sens de l’article 61-1 de la Constitution ;
– les observations en réponse présentées pour deux requérants par Me Laude, enregistrées le 18 février 2026 ;
– les observations en réponse présentées par le Premier ministre, enregistrées le 27 février 2026 ;
– les nouvelles observations présentées pour deux requérants par Me Laude, enregistrées le 6 mars 2026 ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Laude, pour deux requérants, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 10 mars 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur ce qui suit :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l’article L. 423-1 du code du cinéma et de l’image animée dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 4 mai 2017 mentionnée ci-dessus et de l’article L. 423-10 du même code dans sa rédaction issue de la même ordonnance.
2. L’article L. 423-1 du code du cinéma et de l’image animée, dans cette rédaction, prévoit :
2. « Les sanctions mentionnées à l’article L. 422-1 sont prononcées par la commission du contrôle de la réglementation.
« La commission du contrôle de la réglementation comprend onze membres :
« 1° Un membre du Conseil d’Etat, président, nommé par le vice-président du Conseil d’Etat ;
« 2° Un membre des corps de contrôle du ministère chargé des finances ;
« 3° Un membre de l’inspection générale des affaires culturelles ;
« 4° Une personne qualifiée dans le domaine du cinéma ;
« 5° Une personne qualifiée dans le domaine de l’audiovisuel ;
« 6° Une personne qualifiée dans le domaine de la vidéo et du multimédia ;
« 7° Une personne qualifiée dans le domaine de l’exploitation cinématographique ;
« 8° Une personne qualifiée dans la gestion des intérêts des auteurs ;
« 9° Une personne qualifiée en droit de la propriété littéraire et artistique ;
« 10° Une personne qualifiée en droit public ;
« 11° Une personne qualifiée en gestion et comptabilité des entreprises.
« Le ministre chargé du budget nomme la personne mentionnée au 2°.
« Le ministre chargé de la culture nomme les personnes mentionnées aux 3° à 11°.
« Le président et les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont nommés pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois.
« Des suppléants aux membres de la commission autres que son président sont nommés dans les mêmes conditions ».

3. L’article L. 423-10 du même code, dans la même rédaction, prévoit :
3. « Lors d’une séance à laquelle est convoquée la personne mise en cause, le rapporteur présente devant la commission du contrôle de la réglementation les faits dont il a connaissance. Il expose son opinion sur ces faits, et, le cas échéant, sur les griefs notifiés et sa proposition de sanction.
« Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, est entendue par la commission du contrôle de la réglementation, qui peut également entendre, sur décision de son président et en présence de la personne mise en cause, toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
« Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée ou son représentant peut assister à la séance et présenter ses observations ».

4. Les requérants reprochent aux dispositions de l’article L. 423-1 du code du cinéma et de l’image animée de ne pas prévoir les garanties permettant d’assurer l’indépendance et l’impartialité des membres de la commission du contrôle de la réglementation du Centre national du cinéma et de l’image animée. Il en résulterait une méconnaissance des exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
5. Ils reprochent également aux dispositions de l’article L. 423-10 du même code de ne pas prévoir que la personne faisant l’objet d’une procédure de sanction devant cette commission doit être informée de son droit de se taire, alors même que ses déclarations sont susceptibles d’être utilisées à son encontre dans le cadre de cette procédure, en méconnaissance des exigences résultant de l’article 9 de la Déclaration de 1789.
6. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les troisième à quinzième alinéas de l’article L. 423-1 du code du cinéma et de l’image animée, ainsi que sur les mots : « est entendue » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 423-10 du même code.
7. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi dans les conditions prévues par cet article que de dispositions de nature législative.
8. Si les dispositions d’une ordonnance adoptée selon la procédure prévue à l’article 38 de la Constitution acquièrent valeur législative à compter de sa signature lorsqu’elles ont été ratifiées par le législateur, elles doivent être regardées, dès l’expiration du délai de l’habilitation, comme des dispositions législatives au sens de l’article 61-1 de la Constitution dans les matières qui sont du domaine législatif.
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l’image animée, le Centre national du cinéma et de l’image animée est un établissement public administratif. La commission du contrôle de la réglementation instituée au sein de cet établissement peut, en vertu du premier alinéa de l’article L. 423-1 du même code, prononcer des sanctions administratives à l’encontre des personnes ayant méconnu certaines obligations résultant pour elles de ce code.
10. Les dispositions contestées de l’article L. 423-1 du code du cinéma et de l’image animée fixent la composition de cette commission et désignent les autorités de nomination de ses membres. Les dispositions contestées de l’article L. 423-10 du même code prévoient que la personne mise en cause dans le cadre de la procédure de sanction devant la commission est entendue par celle-ci.
11. Ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. La procédure de sanction applicable devant une telle commission administrative, soumise aux exigences des articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789, relève, sous le contrôle du juge compétent, du domaine réglementaire.
12. Par conséquent, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme des dispositions législatives au sens de l’article 61-1 de la Constitution.
13. Il n’y a donc pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Le Conseil constitutionnel décide :


Il n’y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les troisième à quinzième alinéas de l’article L. 423-1 du code du cinéma et de l’image animée, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l’image animée, ainsi que sur les mots : « est entendue » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 423-10 du même code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance.


Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.


Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mars 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 20 mars 2026.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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