Cour d’appel de Versailles, le 19 février 2026, n°25/02461

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 février 2026, statue sur les recours formés contre une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce. Cette ordonnance organisait les modalités de tri de pièces séquestrées dans le cadre d’une procédure liée à une présomption de violation de secret des affaires. La société saisie contestait tant la recevabilité que le bien-fondé de cette ordonnance, invoquant un excès de pouvoir du juge. La cour écarte successivement l’appel réformation et l’appel-nullité. Elle précise les conditions d’ouverture de ces voies de recours et définit les contours de l’excès de pouvoir en matière de mesures d’instruction.

L’ordonnance attaquée du 14 mars 2025 enjoignait aux conseils des parties de procéder conjointement au classement des pièces séquestrées. Elle rappelait l’obligation de coopération sous peine de levée du séquestre. La société requérante avait interjeté un double recours : un appel réformation et, subsidiairement, un appel-nullité pour excès de pouvoir. La Cour d’appel déclare d’abord l’appel réformation irrecevable. Elle retient que l’ordonnance “ne tranche aucune partie du principal de l’affaire et qu’elle est relative uniquement aux modalités de la procédure de tri”. Elle applique strictement l’article 545 du code de procédure civile, qui réserve l’appel immédiat des jugements avant dire droit aux cas spécifiés par la loi. La cour ajoute que la demande est devenue sans objet après la levée du séquestre ordonnée ultérieurement. Concernant l’appel-nullité, la cour en admet la recevabilité, estimant qu’“aucun autre recours que l’appel-nullité n’était ouvert contre la décision contestée”. Elle reconnaît ainsi un intérêt à agir pour contester une décision présentant un vice potentiel. Sur le fond, elle rejette néanmoins le moyen. Elle juge qu’“aucun excès de pouvoir n’est susceptible d’être caractérisé dès lors que l’ordonnance litigieuse ne tranche aucun élément du litige, pas plus qu’elle n’ordonne une mesure nouvelle”. La cour considère que les injonctions critiquées ne sont que le rappel d’une ordonnance antérieure devenue définitive. Elle affirme qu’“aucun excès de pouvoir ne peut résulter de la violation d’une règle de procédure, qui ne peut se résoudre, le cas échéant, que par une infirmation”. La cour refuse enfin une condamnation pour procédure abusive, relevant “l’incertitude juridique en ayant nécessairement résulté” des libertés prises par le premier juge.

La solution retenue s’inscrit dans une application rigoureuse des textes régissant les voies de recours. La cour opère une distinction nette entre l’appel ordinaire et l’appel-nullité. Elle rappelle que ce dernier est un recours extraordinaire, subsidiaire par nature. La décision illustre la définition restrictive de l’excès de pouvoir en procédure civile. La cour estime que l’excès de pouvoir suppose que le juge ait excédé l’étendue de ses pouvoirs en statuant sur des points non soumis. Or, en l’espèce, le juge des référés n’a fait que rappeler une mesure antérieure. La cour écarte ainsi l’idée qu’un simple rappel procédural puisse constituer un acte juridictionnel nouveau. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante qui refuse de voir un excès de pouvoir dans la réitération d’une directive procédurale. La position est cependant discutable. En enjoignant “la coopération totale des parties à peine de voir lever le séquestre”, le juge a ajouté une sanction non expressément prévue. Cette injonction sous astreinte implicite pouvait être perçue comme une mesure nouvelle. La cour minimise cet aspect en qualifiant la disposition de simple “rappel des obligations”. Cette interprétation restrictive protège l’autorité des mesures d’instruction ordonnées en référé. Elle évite les recours dilatoires contre les rappels à l’ordre procédural. Elle peut aussi sembler priver les justiciables d’un contrôle sur les modalités pratiques de l’instruction.

L’arrêt a une portée pratique immédiate pour la conduite des mesures d’instruction complexes. Il consolide l’autorité du juge des référés dans le pilotage des opérations de tri liées au secret des affaires. La cour valide indirectement une méthode de travail imposant aux avocats une coopération active. Elle écarte les recours contre les simples rappels à la procédure, accélérant ainsi l’exécution des mesures. Cette approche favorise l’efficacité procédurale au détriment d’un contrôle contentieux systématique. L’arrêt précise également les conditions de l’appel-nullité. Il rappelle son caractère subsidiaire et le lien nécessaire avec un vice grave. La solution pourrait inciter les juges du fond à davantage de précautions dans la rédaction de leurs injonctions. Elle invite les parties à exercer leurs recours en temps utile contre les ordonnances substantielles. À défaut, les simples rappels de ces décisions deviendront inattaquables. Cette jurisprudence participe à la sécurisation des procédures préliminaires techniques. Elle limite les contentieux parallèles sur la forme des mesures d’instruction. Elle garantit une certaine célérité dans le traitement des litiges impliquant des éléments sensibles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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