Cour d’appel de Versailles, le 18 février 2026, n°25/01728
La Cour d’appel de Versailles, statuant en chambre civile 1-4 copropriété, a rendu un arrêt le 18 février 2026. Cette décision accueille une requête en rectification d’erreur matérielle. L’affaire oppose un syndicat de copropriétaires à plusieurs sociétés et assureurs. Elle concerne des désordres affectant un immeuble. Le syndicat avait engagé des actions en responsabilité décennale et contractuelle.
Par un arrêt du 5 février 2025, la cour avait jugé l’action en garantie décennale prescrite. Elle avait en revanche déclaré non prescrite l’action en responsabilité contractuelle de droit commun. Toutefois, le dispositif de cet arrêt ommettait de mentionner une société parmi les défenderesses concernées. Le syndicat a sollicité la rectification de cette omission. Il invoquait le fait que sa demande subsidiaire visait également cette société.
La question de droit est de savoir si une omission dans le dispositif d’un arrêt, laissant de côté une partie expressément visée dans les conclusions, constitue une erreur matérielle rectifiable. La Cour d’appel de Versailles répond par l’affirmative. Elle ordonne la rectification de l’arrêt attaqué pour inclure la société précédemment omise.
La solution consacrée par la cour mérite une analyse attentive. Elle confirme une jurisprudence bien établie sur la rectification des erreurs matérielles. Elle soulève également des questions sur l’étendue du pouvoir de rectification.
**I. La confirmation d’une jurisprudence traditionnelle sur la notion d’erreur matérielle**
L’article 462 du code de procédure civile permet de réparer les erreurs matérielles. La décision du 18 février 2026 en donne une application classique. La cour constate un décalage entre les conclusions des parties et le dispositif de l’arrêt. Le syndicat avait bien demandé à ce que l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société soit jugée non prescrite. L’arrêt du 5 février 2025 n’a pas statué sur cette prétention précise. La cour relève que “la Cour a déclaré son action non prescrite, en ce qu’elle était fondée sur la responsabilité de droit commun, à l’encontre des autres parties mais non pas de la société [F]”. Cette omission est qualifiée d’erreur matérielle.
La rectification opérée est donc purement formelle. Elle ne modifie pas le fond de la décision sur la prescription. Elle se borne à compléter le dispositif pour qu’il reflète l’intégralité de la demande. Cette approche est conforme à la finalité de l’article 462. Celui-ci vise à corriger les inadvertances de rédaction. Il ne permet pas de remettre en cause le raisonnement juridique de la juridiction. La cour rappelle le fondement légal en énonçant que les erreurs “peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (…) selon ce que le dossier révèle”. L’examen des conclusions déposées constitue ici le moyen de preuve de l’erreur.
**II. Les limites implicites du pouvoir de rectification et ses enjeux procéduraux**
Si le principe est solidement ancré, la décision invite à réfléchir à ses limites. L’erreur matérielle doit être évidente et ne pas toucher au fond du débat. En l’espèce, la rectification est justifiée car l’omission est flagrante. La société avait été citée et faisait partie des discussions. Son exclusion du dispositif apparaît comme une inadvertance. La cour procède ainsi à une simple régularisation formelle. Elle ne statue pas à nouveau sur le fond de la responsabilité contractuelle.
Cette rectification a une portée pratique importante pour les parties. Elle permet une exécution claire de la décision. Elle évite un contentieux ultérieur sur l’étendue de la chose jugée. Le syndicat peut désormais invoquer l’arrêt rectifié contre toutes les sociétés concernées. La solution assure ainsi la sécurité juridique. Elle garantit que toutes les demandes présentées trouvent une réponse dans le dispositif.
Le traitement des dépens est également notable. La cour laisse les dépens de la requête à la charge du Trésor public. Ce choix est dicté par l’article R. 93 du code de procédure pénale. Il souligne le caractère non contentieux de la procédure de rectification. Cette dernière est perçue comme une mesure d’administration judiciaire. Elle ne doit pas grever les parties qui cherchent seulement à corriger une erreur manifeste.
La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle n’innove pas sur le plan doctrinal. Elle applique de manière rigoureuse des principes procéduraux bien connus. Son intérêt réside dans sa clarté et son pragmatisme. Elle rappelle que la justice doit pouvoir corriger ses propres erreurs formelles. Cette faculté est essentielle pour préserver l’autorité et la lisibilité des décisions de justice.
La Cour d’appel de Versailles, statuant en chambre civile 1-4 copropriété, a rendu un arrêt le 18 février 2026. Cette décision accueille une requête en rectification d’erreur matérielle. L’affaire oppose un syndicat de copropriétaires à plusieurs sociétés et assureurs. Elle concerne des désordres affectant un immeuble. Le syndicat avait engagé des actions en responsabilité décennale et contractuelle.
Par un arrêt du 5 février 2025, la cour avait jugé l’action en garantie décennale prescrite. Elle avait en revanche déclaré non prescrite l’action en responsabilité contractuelle de droit commun. Toutefois, le dispositif de cet arrêt ommettait de mentionner une société parmi les défenderesses concernées. Le syndicat a sollicité la rectification de cette omission. Il invoquait le fait que sa demande subsidiaire visait également cette société.
La question de droit est de savoir si une omission dans le dispositif d’un arrêt, laissant de côté une partie expressément visée dans les conclusions, constitue une erreur matérielle rectifiable. La Cour d’appel de Versailles répond par l’affirmative. Elle ordonne la rectification de l’arrêt attaqué pour inclure la société précédemment omise.
La solution consacrée par la cour mérite une analyse attentive. Elle confirme une jurisprudence bien établie sur la rectification des erreurs matérielles. Elle soulève également des questions sur l’étendue du pouvoir de rectification.
**I. La confirmation d’une jurisprudence traditionnelle sur la notion d’erreur matérielle**
L’article 462 du code de procédure civile permet de réparer les erreurs matérielles. La décision du 18 février 2026 en donne une application classique. La cour constate un décalage entre les conclusions des parties et le dispositif de l’arrêt. Le syndicat avait bien demandé à ce que l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société soit jugée non prescrite. L’arrêt du 5 février 2025 n’a pas statué sur cette prétention précise. La cour relève que “la Cour a déclaré son action non prescrite, en ce qu’elle était fondée sur la responsabilité de droit commun, à l’encontre des autres parties mais non pas de la société [F]”. Cette omission est qualifiée d’erreur matérielle.
La rectification opérée est donc purement formelle. Elle ne modifie pas le fond de la décision sur la prescription. Elle se borne à compléter le dispositif pour qu’il reflète l’intégralité de la demande. Cette approche est conforme à la finalité de l’article 462. Celui-ci vise à corriger les inadvertances de rédaction. Il ne permet pas de remettre en cause le raisonnement juridique de la juridiction. La cour rappelle le fondement légal en énonçant que les erreurs “peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (…) selon ce que le dossier révèle”. L’examen des conclusions déposées constitue ici le moyen de preuve de l’erreur.
**II. Les limites implicites du pouvoir de rectification et ses enjeux procéduraux**
Si le principe est solidement ancré, la décision invite à réfléchir à ses limites. L’erreur matérielle doit être évidente et ne pas toucher au fond du débat. En l’espèce, la rectification est justifiée car l’omission est flagrante. La société avait été citée et faisait partie des discussions. Son exclusion du dispositif apparaît comme une inadvertance. La cour procède ainsi à une simple régularisation formelle. Elle ne statue pas à nouveau sur le fond de la responsabilité contractuelle.
Cette rectification a une portée pratique importante pour les parties. Elle permet une exécution claire de la décision. Elle évite un contentieux ultérieur sur l’étendue de la chose jugée. Le syndicat peut désormais invoquer l’arrêt rectifié contre toutes les sociétés concernées. La solution assure ainsi la sécurité juridique. Elle garantit que toutes les demandes présentées trouvent une réponse dans le dispositif.
Le traitement des dépens est également notable. La cour laisse les dépens de la requête à la charge du Trésor public. Ce choix est dicté par l’article R. 93 du code de procédure pénale. Il souligne le caractère non contentieux de la procédure de rectification. Cette dernière est perçue comme une mesure d’administration judiciaire. Elle ne doit pas grever les parties qui cherchent seulement à corriger une erreur manifeste.
La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle n’innove pas sur le plan doctrinal. Elle applique de manière rigoureuse des principes procéduraux bien connus. Son intérêt réside dans sa clarté et son pragmatisme. Elle rappelle que la justice doit pouvoir corriger ses propres erreurs formelles. Cette faculté est essentielle pour préserver l’autorité et la lisibilité des décisions de justice.