Cour d’appel de Versailles, le 17 février 2026, n°25/00603

Un établissement public a exproprié un local loué par une société dans le cadre d’un bail commercial. Le juge de l’expropriation de Nanterre, par un jugement du 14 octobre 2024, a fixé diverses indemnités dues à la société locataire. Celle-ci a fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 17 février 2026, a annulé la déclaration d’appel pour irrégularité de fond. Elle a écarté le dernier mémoire de l’appelante déposé hors délai. La cour a rejeté la demande de l’établissement public au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société aux dépens. La question se pose de savoir si les règles de postulation applicables devant le juge de l’expropriation, juridiction spécifique, sont identiques à celles du tribunal judiciaire. L’arrêt rappelle que la dérogation permettant à un avocat du barreau de Paris de postuler devant la Cour d’appel de Versailles après avoir postulé devant le Tribunal judiciaire de Nanterre ne s’applique pas. La solution retenue est l’annulation de la déclaration d’appel régularisée par un avocat non habile.

La Cour d’appel de Versailles affirme une rigueur procédurale certaine en matière de postulation devant le juge de l’expropriation. Elle écarte tout d’abord le mémoire déposé le jour de l’audience. Elle motive cette exclusion par l’impossibilité de notification aux autres parties, violant ainsi le principe du contradictoire. L’article 15 du code de procédure civile exige une communication mutuelle en temps utile. La cour applique strictement cette règle pour garantir l’équité des débats. Cette rigueur se vérifie ensuite dans l’examen de la régularité de la déclaration d’appel. L’avocate ayant régularisé l’acte était inscrite au barreau de Paris. Or, selon l’arrêt, “la dérogation prévue à l’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971, selon laquelle un avocat du barreau de Paris peut postuler devant la Cour d’appel de Versailles lorsqu’il a postulé devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, est inapplicable.” La cour justifie cette position par la nature spécifique du juge de l’expropriation. Elle le distingue du tribunal judiciaire de droit commun. Cette distinction repose sur le code de l’expropriation et l’article L 261-1 du code de l’organisation judiciaire. L’irrégularité est donc de fond et entraîne la nullité sans nécessité de grief. La solution protège ainsi les règles de compétence territoriale des avocats.

Cette décision mérite une analyse critique quant à sa valeur et à sa portée. Sa valeur réside dans la clarification des règles de postulation. Elle rappelle utilement le caractère dérogatoire du statut du juge de l’expropriation. La cour interprète strictement la loi du 31 décembre 1971. Elle refuse d’étendre une dérogation prévue pour le tribunal judiciaire à une juridiction spécialisée. Cette approche est conforme au principe d’interprétation stricte des exceptions. Elle garantit la sécurité juridique et le respect des ressorts professionnels. Toutefois, cette rigueur peut sembler excessive au regard de l’économie procédurale. L’annulation de l’appel pour un vice de forme aussi technique prive la société d’un examen au fond de ses indemnités. Le préjudice subi est potentiellement important. La solution pourrait être perçue comme contraire à l’équité, principe pourtant invoqué par la cour pour rejeter la demande au titre de l’article 700. La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des avocats. Elle les avertit de la nécessité de vérifier scrupuleusement leur habilitation à postuler. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la nullité des actes irréguliers. Il renforce la spécificité procédurale du contentieux de l’expropriation. Il limite les possibilités de dérogation aux règles territoriales de postulation. Cette décision aura pour conséquence de rigidifier les phases préalables des procédures d’appel dans ce domaine.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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