Cour d’appel de Versailles, le 17 février 2026, n°25/00520

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 17 février 2026 statue sur un litige opposant des consommateurs à un établissement de crédit. Ces derniers avaient souscrit un crédit affecté pour financer l’acquisition et l’installation d’un système photovoltaïque. Ils demandaient en première instance la nullité du contrat de vente pour vice de forme et pour dol, ainsi que la nullité consécutive du contrat de crédit. Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux, par un jugement du 26 novembre 2024, avait rejeté l’essentiel de leurs prétentions. Les consommateurs font appel. La cour d’appel confirme le jugement déféré. Elle estime que l’action en nullité pour irrégularités formelles est prescrite. Elle écarte également la qualification de dol. La décision soulève la question du point de départ de la prescription de l’action en nullité d’un contrat conclu hors établissement. Elle invite aussi à réfléchir sur les conditions de preuve du dol en matière de vente commerciale.

La solution de la cour repose sur une interprétation stricte des règles de prescription. L’article 2224 du code civil fait courir le délai “à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”. Pour la cour, les faits permettant d’agir sont ici “l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande”. Cette absence était visible dès la signature de l’acte, le 9 avril 2019. Les consommateurs ne peuvent donc invoquer une connaissance effective ultérieure des vices. La cour écarte l’application de la jurisprudence récente de la Cour de cassation sur la confirmation tacite. Elle estime que l’article 1182 du code civil exige une “connaissance effective de la cause de nullité”, tandis que l’article 2224 se contente d’une connaissance “effective ou supposée des faits”. Le point de départ ne saurait être reporté à la date où les consommateurs ont consulté un avocat. Un tel report “reviendrait à rendre imprescriptible cette action en nullité” et méconnaîtrait l’exigence de sécurité juridique. Sur le dol, la cour retient que les consommateurs n’apportent pas la preuve de manœuvres intentionnelles. La simulation de rendement fournie était présentée comme indicative et non contractuelle. L’installation fonctionnait et la production réelle était même légèrement supérieure aux prévisions. Le simple défaut de rentabilité économique ne suffit pas à caractériser un dol.

La position de la cour d’appel s’inscrit dans une lecture classique et restrictive des délais de prescription. Elle refuse d’aligner le régime de la prescription sur celui, plus protecteur, de la confirmation tacite. La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 janvier 2024, a jugé que “la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation […] ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice”. La cour d’appel opère une distinction nette entre les deux mécanismes. Elle considère que la prescription protège la stabilité des situations contractuelles. Le report du point de départ à la connaissance effective des conséquences juridiques du vice serait source d’insécurité. Cette analyse est techniquement défendable. Elle respecte la lettre de l’article 2224 qui vise la connaissance des “faits” et non du droit. Toutefois, elle peut sembler peu protectrice du consommateur profane. Celui-ci signe souvent un bon de commande sans en analyser toutes les mentions obligatoires. Son attention est focalisée sur l’objet du contrat. Exiger qu’il détecte lui-même l’absence d’une mention légale peut être considéré comme excessif. La solution adoptée fait peser sur le consommateur un devoir de vigilance particulièrement lourd. Elle s’éloigne de l’esprit des dispositions protectrices du code de la consommation.

La portée de cet arrêt est significative pour la pratique du crédit affecté. Il consacre une forme de présomption de connaissance des vices formels par le consommateur dès la signature. Cette solution pourrait inciter les professionnels à une certaine négligence. Ils pourraient estimer que les irrégularités formelles seront couvertes par la prescription après cinq ans. La cour écarte expressément cette conséquence. Elle rappelle que la prescription quinquennale offre un délai “suffisamment long” pour agir. Elle souligne aussi que les irrégularités alléguées “n’étaient pas dissimulées”. L’arrêt marque une résistance à l’extension de la jurisprudence protectrice de la Cour de cassation. Il refuse de transposer au droit de la prescription les assouplissements admis pour la confirmation. Cette position pourrait être soumise à l’examen de la Cour de cassation. La haute juridification devra trancher ce conflit d’interprétation. Elle devra déterminer si la connaissance “supposée” des faits peut réellement être déduite de la seule remise d’un document incomplet. L’enjeu est l’équilibre entre sécurité des transactions et protection effective de la partie faible.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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