Cour d’appel de Versailles, le 12 février 2026, n°25/06926

La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 12 février 2026, complète un précédent arrêt du 6 novembre 2025 à la suite d’une requête en omission de statuer. Un bailleur avait obtenu en référé le paiement provisionnel d’un arriéré locatif. L’arrêt initial avait ordonné la capitalisation des intérêts mais n’avait pas statué sur leur attribution. Le bailleur sollicite alors l’application de l’article 463 du code de procédure civile. La cour accueille sa requête et condamne le locataire au paiement d’intérêts au taux légal à compter des mises en demeure. La décision illustre le régime de l’omission de statuer et précise le point de départ des intérêts moratoires en matière locative.

L’arrêt démontre d’abord une application rigoureuse de la procédure de l’omission de statuer. La cour relève que le bailleur demandait dans ses conclusions le paiement d’une somme “avec intérêts au taux légal”. L’arrêt attaqué n’avait ordonné que la capitalisation. La cour constate ainsi “une omission de statuer” sur le chef distinct des intérêts. Elle se déclare compétente pour compléter sa décision en vertu de l’article 463. Cette disposition permet de rectifier un jugement sans remettre en cause l’autorité de la chose jugée. La cour procède à un examen strict des prétentions initiales. Elle vérifie la conformité de la requête aux conditions de délai et de forme. Cette approche garantit la sécurité juridique et l’économie des procédures. Elle évite un nouveau litige sur un point non tranché. La solution respecte le principe de l’office du juge et le droit à un recours effectif.

L’arrêt opère ensuite une détermination précise du point de départ des intérêts moratoires. La cour applique l’article 1231-6 du code civil. Celui-ci prévoit que les intérêts courent à compter de la mise en demeure. La cour retient comme fait générateur la mise en demeure du 21 mai 2024 pour la première somme réclamée. Pour la somme demandée dans l’assignation du 4 septembre 2024, le point de départ est fixé à cette date. La cour distingue ainsi les différentes échéances de la créance. Elle rejette implicitement la demande d’intérêts à compter d’une date antérieure à la mise en demeure. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante. Elle rappelle que la mise en demeure est une condition essentielle. La cour précise également que les intérêts courent sur la somme provisionnellement allouée. Cette fixation provisionnelle n’affecte pas le droit aux intérêts moratoires. La décision assure ainsi une réparation intégrale du préjudice résultant du retard.

La portée de l’arrêt est principalement procédurale. Il offre une illustration pédagogique du mécanisme de l’article 463. La jurisprudence antérieure exigeait une demande distincte et précise dans les conclusions. La cour vérifie cette exigence avec rigueur. Elle écarte toute interprétation extensive qui permettrait de modifier le fond du litige. La décision confirme aussi la nature strictement complémentaire de cette procédure. Elle ne saurait remettre en cause les chefs déjà jugés. Cette sécurité procédurale est essentielle pour les praticiens. Elle les incite à formuler des conclusions claires et exhaustives. L’arrêt rappelle également l’importance de la mise en demeure en matière d’intérêts moratoires. La solution est traditionnelle mais sa réaffirmation est utile. Elle évite toute confusion avec d’autres points de départ contractuels ou légaux. La décision s’inscrit dans une jurisprudence stable et prévisible.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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