Cour d’appel de Versailles, le 12 février 2026, n°25/01983

La Cour d’appel de Versailles, le 12 février 2026, se prononce sur la validité d’une ordonnance sur requête autorisant une mesure d’instruction future. Une société de syndic avait sollicité une mesure de constat non contradictoire. Elle suspectait une ancienne salariée et son nouvel employeur de concurrence déloyale. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rétracté cette ordonnance. La société requérante forme appel. La cour d’appel infirme partiellement la décision première. Elle valide le principe de la mesure mais en modifie les modalités. La question centrale est celle des conditions d’octroi d’une mesure d’instruction préventive sur requête. L’arrêt précise les exigences de motivation et de proportionnalité.

**La confirmation des conditions de fond de l’article 145 du code de procédure civile**

La cour rappelle le cadre légal des mesures d’instruction in futurum. L’article 145 du code de procédure civile en fixe les conditions. Le requérant doit justifier d’un motif légitime. Il doit aussi démontrer la nécessité de déroger au contradictoire. La décision opère une application rigoureuse de ces exigences.

La cour écarte d’abord le grief de déloyauté dans la présentation des faits. Elle estime que le requérant « n’est pas tenu d’un devoir d’impartialité ». Le fait de ne produire que les pièces favorables à sa cause n’est pas sanctionnable. L’absence d’instance au fond est une condition de recevabilité. Elle s’apprécie à la date de la requête. Des échanges précontentieux ne constituent pas un procès en cours. La cour valide ainsi la recevabilité de la demande initiale.

Sur l’existence d’un motif légitime, la cour adopte une approche concrète. Elle exige un « faisceau d’indices rendant plausibles » les griefs allégués. En l’espèce, la violation d’une clause de non-concurrence est établie. La perte de clientèle au profit du nouvel employeur est constatée. Ces éléments suffisent à caractériser le motif légitime. La cour rappelle que le demandeur « n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action ». Il doit seulement justifier de la crédibilité des faits invoqués. Cette interprétation facilite l’accès à la preuve anticipée.

**Le rééquilibrage des intérêts par le contrôle de proportionnalité**

Si la cour valide le principe de la mesure, elle en censure sévèrement l’ampleur. Elle exerce un contrôle strict de la proportionnalité. Ce contrôle porte sur les limites temporelles et sur la nature des investigations.

La cour juge disproportionnée « l’absence de toute limite dans le temps ». Elle restreint la recherche aux données postérieures à une date précise. Cette limitation protège la vie privée et les données professionnelles. Les mots-clés initialement autorisés étaient trop généraux. Ils étaient « susceptibles d’apporter un grand nombre d’éléments non pertinents ». La cour ordonne de combiner les noms de copropriétés avec des termes spécifiques. Cette précision évite une pêche aux données excessive.

La décision organise aussi la protection des secrets des affaires. Elle renvoie à la procédure spéciale du code de commerce. La société intimée doit saisir le juge des référés pour un tri des pièces. À défaut, le séquestre sera levé. Ce dispositif préserve les droits de la défense. Il garantit un double degré de juridiction pour les éléments sensibles. La cour rappelle que la partie défenderesse à une telle mesure « ne peut être considérée comme une partie perdante ». Cette position justifie la condamnation aux dépens de la société requérante.

L’arrêt illustre la recherche d’un équilibre délicat. Il concilie l’efficacité de la preuve anticipée et les droits fondamentaux. La motivation in concreto de la dérogation au contradictoire est exigée. Une formule stéréotypée serait insuffisante. La proportionnalité de la mesure fait l’objet d’un contrôle substantiel. La solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence exigeante. Elle protège contre les investigations abusives tout en permettant la preuve des agissements déloyaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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