Cour d’appel de Versailles, le 10 février 2026, n°25/05478

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 10 février 2026 statue sur un désistement d’instance intervenu dans le cadre d’une procédure de déféré. Le locataire, précédemment condamné à l’expulsion pour défaut de paiement des loyers, avait formé appel avant qu’une ordonnance du conseiller de la mise en état ne constate la caducité de sa déclaration d’appel. Il a ensuite introduit un déféré contre cette ordonnance, puis a manifesté sa volonté de se désister de cette voie de recours. La bailleuse a accepté ce désistement. La cour devait donc déterminer les conditions de perfection du désistement et ses conséquences sur la charge des dépens.

Le problème de droit était de savoir si, en procédure civile, un désistement d’instance formé après que le défendeur a présenté des défenses au fond pouvait être parfait sans l’acceptation de ce dernier. La cour a retenu que le désistement était parfait du fait de l’acquiescement de la partie défenderesse et a laissé les dépens à la charge du demandeur au désistement.

La solution de la cour s’inscrit dans une application stricte des textes régissant le désistement, tout en révélant les limites pratiques de la théorie des fins de non-recevoir.

**I. La consécration d’un formalisme atténué par l’acquiescement du défendeur**

La cour rappelle le principe posé par l’article 395 du code de procédure civile selon lequel le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier “n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir”. En l’espèce, la bailleuse avait bien présenté des défenses au fond dans le cadre du déféré, par des conclusions en réponse. Le désistement ne pouvait donc devenir parfait sans son accord. La cour constate cet acquiescement, qui résulte des conclusions de la bailleuse demandant “constater le désistement manifesté”. Elle en déduit logiquement que “le désistement de [le demandeur] est parfait”. Cette solution est classique et sécurise la position du défendeur, qui peut ainsi refuser un désistement tardif et obtenir un jugement sur le fond.

Toutefois, la motivation de l’arrêt reste silencieuse sur un point. La cour ne vérifie pas si le défendeur avait antérieurement soulevé une fin de non-recevoir, telle que la caducité de l’appel, qui aurait pu affecter la recevabilité de la demande initiale. En se bornant à mentionner les “défenses au fond”, la décision sous-entend que la fin de non-recevoir, une fois présentée, produit les mêmes effets qu’une défense au fond pour l’exigence d’acceptation. Cette assimilation est conforme à la lettre du texte et à la jurisprudence. Elle évite qu’un demandeur ne se désiste unilatéralement après avoir pris acte de l’existence d’un vice de procédure susceptible d’entraîner l’extinction de l’instance à son détriment.

**II. Les dépens laissés à la charge du demandeur : une sanction proportionnée**

Statuant sur les conséquences du désistement, la cour “condamne [le demandeur] aux dépens du déféré” en application de l’article 399 du code de procédure civile. Ce texte prévoit en effet que “les dépens sont à la charge du demandeur qui se désiste”. La solution est automatique et ne laisse place à aucune appréciation des juges sur le comportement procédural des parties. Elle constitue une sanction financière légère mais systématique du renoncement à l’action engagée. Cette règle incite à la réflexion préalable avant l’introduction d’une instance et compense partiellement les frais exposés par le défendeur pour se défendre.

Néanmoins, cette approche rigide peut paraître excessive lorsque le désistement intervient dans un contexte où la demande était vouée à l’échec pour un vice de procédure. En l’espèce, le déféré était dirigé contre une ordonnance ayant constaté la caducité de l’appel, une fin de non-recevoir d’ordre public. Le désistement évitait une décision au fond confirmant cette caducité. La charge des dépens pèse malgré tout intégralement sur le demandeur. On peut y voir une forme de pénalité procédurale justifiée par l’encombrement judiciaire causé par le recours. Cette solution préserve également le principe selon lequel les dépens suivent la défaite, le désistement équivalant à un abandon de la prétention initiale. Elle assure une application prévisible et uniforme de la règle, sans ouvrir de débat sur les motifs du désistement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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