Cour d’appel de Toulouse, le 18 février 2026, n°25/00011

La Cour d’appel de Toulouse, chambre des expropriations, le 18 février 2026, confirme un jugement fixant l’indemnité d’expropriation de parties communes d’une copropriété. L’expropriant, une société d’aménagement, avait obtenu en première instance une indemnité globale de 21 020 euros. Le syndicat des copropriétaires, estimant cette évaluation trop faible, faisait appel. La Cour rejette ses prétentions et confirme le jugement déféré. La décision tranche la question de la méthode d’évaluation et du choix des termes de comparaison pour fixer la juste indemnité.

La Cour rappelle les principes généraux de l’indemnisation expropriatoire. Elle applique strictement les articles L. 322-1 et suivants du code de l’expropriation. La date de référence pour l’évaluation est celle de l’opposabilité du PLU. Le bien est qualifié de terrain à bâtir. La Cour souligne que “les juridictions du fond statuent souverainement sur le montant des indemnités”. Elle retient la méthode par comparaison, seule adaptée en l’espèce. L’enjeu est de sélectionner des références pertinentes et de corriger les erreurs d’analyse.

La Cour écarte les termes avancés par l’exproprié. Elle démontre que chacun d’eux, correctement interprété, conduit à un prix au mètre carré de 130 euros. Le premier terme, un traité d’adhésion, incluait en réalité une indemnité pour restitution de fonctionnalités. Une fois isolée l’indemnité principale, le prix correspond au taux retenu. Les autres ventes invoquées subissent le même réexamen. La Cour constate une “valeur de 130 euros/m²” ressortant de l’ensemble des documents. Elle valide ainsi le calcul du premier juge et son barème d’indemnité de remploi.

La solution se caractérise par un contrôle rigoureux des éléments de comparaison. La Cour ne se contente pas des prix globaux avancés. Elle décompose chaque transaction pour isoler la valeur vénale pure. Cette démarche corrective est essentielle. Elle permet d’éviter les doubles comptages et de respecter le principe d’indemnisation intégrale mais exclusive du préjudice direct. La souveraineté d’appréciation des juges du fond trouve ici une limite dans l’exigence de motivation précise. La Cour exerce pleinement son pouvoir de réformation sur la base des pièces versées aux débats.

La portée de l’arrêt est pratique. Il rappelle aux parties l’importance de fournir des termes de comparaison analysables. Une simple référence à un prix global est insuffisante. L’arrêt précise également le traitement des accords globaux incluant des indemnités accessoires. Ceux-ci ne peuvent fonder seuls une valorisation sans une ventilation des postes. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la méthode comparative. Elle en illustre la mise en œuvre exigeante, garantissant la sécurité juridique des opérations d’aménagement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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