Cour d’appel de Toulouse, le 18 février 2026, n°24/03924

La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 18 février 2026, se prononce sur une demande de provision formée sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile. Une propriétaire, victime d’un dégât des eaux, avait saisi son assureur. Ce dernier avait mandaté une société pour localiser la fuite. L’intervention ayant entraîné la démolition inutile du bac de douche, la propriétaire assignait en responsabilité contractuelle la société de recherche et son assureur mandant. Le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, par une ordonnance du 27 novembre 2024, avait rejeté la demande de provision, estimant l’existence de l’obligation sérieusement contestée. La Cour d’appel infirme partiellement cette décision. Elle admet la demande de provision à l’encontre de la société de recherche, considérant que sa responsabilité contractuelle n’est pas sérieusement contestable, mais la rejette à l’encontre de l’assureur. La décision illustre le contrôle exercé par la Cour sur l’appréciation de la contestation sérieuse et précise les conditions d’engagement de la responsabilité du mandant.

**I. L’admission de la provision fondée sur une responsabilité contractuelle établie**

La Cour opère un contrôle approfondi des éléments de preuve pour écarter l’existence d’une contestation sérieuse. Elle constate que la responsabilité contractuelle de la société de recherche est établie par un faisceau d’indices concordants. Le rapport d’expertise et plusieurs attestations démontrent que son technicien a pris l’initiative de détruire le bac de douche malgré l’absence de fuite et les réserves d’un professionnel présent. La Cour relève que ces témoignages émanent de personnes « n’ayant aucun intérêt à la cause ». Elle en déduit l’existence d’une faute contractuelle, caractérisée par un défaut de conseil et une exécution dommageable du contrat de recherche de fuite. La société se bornant à contester son engagement « par principe » sans apporter d’éléments contraires, la Cour estime que « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » au sens de l’article 789 du code de procédure civile. Elle précise que le bon d’intervention, dont une clause prévoyait la prise en charge par la cliente des travaux de remise en état, était incomplet et ne constituait pas une renonciation à agir. La Cour procède ainsi à une réévaluation souveraine des preuves, substituant sa propre appréciation à celle du premier juge pour octroyer la provision.

Le montant de la provision est fixé avec rigueur, distinguant les préjudices réparables. Pour le préjudice matériel, la Cour retient intégralement le chiffrage de l’expert, incluant le coût des réparations de la salle de bain et les frais exposés pour finalement localiser la fuite. Concernant le préjudice immatériel, la Cour opère un important correctif. Elle rappelle que l’indemnisation ne peut couvrir que le préjudice personnel de la demanderesse, partie à l’instance, et non celui des autres occupants du logement. Rejetant la méthode de calcul proposée, elle fixe forfaitairement le préjudice de jouissance à « cinq euros par jour » sur la période d’indisponibilité totale de la salle de bain. Cette quantification, bien que provisionnelle, manifeste un souci de proportionnalité et un strict respect du principe de réparation personnelle.

**II. Le rejet de la provision contre l’assureur fondé sur une contestation sérieuse du lien d’obligation**

La Cour écarte la demande de provision dirigée contre la société d’assurance sur deux fondements distincts. S’agissant de la responsabilité en qualité de mandant, la Cour procède à une interprétation stricte des articles 1984 et 1998 du code civil. Elle estime que le mandat suppose la conclusion d’actes juridiques pour le compte du mandant. Or, la mission confiée à la société de recherche, purement matérielle et technique, « n’avait aucunement pour objet la conclusion d’un contrat ». Dès lors, le régime du mandat n’est pas applicable et « il existe une contestation sérieuse relativement à l’application des dispositions précitées ». Cette analyse restrictive écarte la qualification de mandat au profit d’un simple contrat d’entreprise, limitant ainsi les possibilités d’action directe contre le donneur d’ordre.

Concernant la responsabilité contractuelle de l’assureur découlant du contrat d’assurance habitation, la Cour soulève une contestation sérieuse liée à un défaut de preuve. Elle constate que « le contrat d’assurance habitation dont serait bénéficiaire [la demanderesse] n’est pas produit au débat ». En l’absence de ce document essentiel, la Cour se déclare dans l’impossibilité « d’apprécier l’étendue des obligations » de l’assureur et donc le bien-fondé de la demande à son encontre. Ce raisonnement souligne l’importance de la production du contrat pour fonder une demande en provision, même lorsque le lien contractuel n’est pas nié. La Cour en déduit logiquement le rejet de la demande de provision et confirme le débouté de la société de recherche dans sa demande en garantie contre l’assureur, celle-ci n’étant pas motivée. La solution distingue nettement les régimes de responsabilité et protège le défendeur qui n’a pas constitué avocat, en appliquant strictement l’article 472 du code de procédure civile qui subordonne le bien-fondé de la demande à son examen par le juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture