Cour d’appel de Toulouse, le 18 février 2026, n°23/04423

La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 18 février 2026, confirme un jugement ordonnant le bornage entre une parcelle privée et deux chemins ruraux. Le propriétaire de la parcelle soutenait que l’un des chemins était privé et que sa limite se situait au milieu de celui-ci. La cour rejette cette argumentation et valide le rapport d’expertise qui a déterminé les limites en se fondant sur les documents cadastraux et la réalité des lieux.

Les faits remontent à 2018, lorsqu’une commune a mandaté un géomètre pour fixer amiablement les limites de deux chemins ruraux bordant une parcelle privée. Devant l’échec de cette tentative, la commune a saisi le tribunal judiciaire de Castres d’une demande en bornage. Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal a homologué le rapport d’un expert judiciaire et ordonné le bornage conformément à ses propositions. Le propriétaire de la parcelle a fait appel, soutenant que l’un des chemins était de nature privée et que la limite devait être fixée en son milieu. La commune demandait la confirmation du jugement.

La question de droit était de savoir sur quelle base déterminer la limite séparative entre un chemin rural et une propriété privée contiguë, et notamment si la revendication d’une limite au milieu du chemin pouvait être retenue. La Cour d’appel a confirmé la solution du premier juge, approuvant la méthode de l’expert et rejetant les prétentions du propriétaire. Elle a ainsi consacré la primauté des constatations matérielles et des documents cadastraux rénovés pour fixer les limites, au détriment d’une présomption de mitoyenneté.

**La confirmation d’une méthode probatoire fondée sur la réalité matérielle et cadastrale**

La cour valide pleinement la démarche de l’expert judiciaire, dont le travail constitue le fondement de la décision. L’expert a procédé à une analyse historique et comparative minutieuse. Il s’est appuyé sur le cadastre napoléonien, a constaté les modifications intervenues lors des rénovations de 1970 et 1990, et a superposé ces plans avec « l’état des lieux dressé lors de la réunion d’expertise » pour en vérifier la conformité. Cette méthode a permis d’établir que les limites proposées correspondaient à la fois à la réalité physique du terrain et à l’évolution administrative des parcelles. La cour relève que cette proposition aboutit à une contenance pour la parcelle privée « très proche de celle figurant au cadastre », confirmant sa justesse.

Face à cette démonstration, les critiques du propriétaire sont jugées infondées. La cour souligne qu’il « n’apporte strictement aucune critique pertinente sur ces constats » et ne produit pas son acte d’acquisition. Elle écarte également son argument tiré de l’acquisition par la commune d’une parcelle voisine, jugée « sans portée » pour le litige. Ainsi, la décision affirme la force probante d’une expertise bien motivée, qui combine preuves documentaires et constatations in situ. Elle rappelle que les présomptions ou revendications abstraites ne peuvent prévaloir contre un ensemble de preuves concrètes et cohérentes.

**Le rejet de la qualification de voie privée et la consécration du caractère discrétionnaire de la condamnation aux dépens**

Le propriétaire arguait que le chemin était privé et invoquait une limite au milieu de l’emprise. La cour écarte cette qualification en rappelant la définition légale du chemin rural. Elle cite l’article L. 161-1 du code rural : « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. » Le fait que la commune soit propriétaire et que le chemin soit affecté à l’usage public suffit à le caractériser, indépendamment des modalités d’acquisition du foncier. La revendication d’une mitoyenneté est implicitement rejetée, l’expert ayant démontré que son adoption aurait artificiellement accru la superficie de la parcelle de 29%.

Sur le plan processuel, la cour use de son pouvoir discrétionnaire en matière de dépens. Si l’article 646 du code civil prévoit un partage des frais de bornage en cas d’accord, la jurisprudence autorise à en déroger en cas de contestation infondée. La cour se réfère à un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 16 juin 1976 pour motiver sa décision : « la cour d’appel, usant du pouvoir discrétionnaire qui est le sien, peut mettre à la charge de cette partie tous les dépens occasionnés par le débat qu’elle a ainsi provoqué ». Elle condamne donc l’appelant aux dépens de l’appel et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, estimant que son recours a engendré des frais injustifiés. Cette sévérité traduit une volonté de dissuader les contestations dilatoires ou insuffisamment étayées dans les procédures de bornage.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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