Cour d’appel de Toulouse, le 17 février 2026, n°25/01115

La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 17 février 2026, a été saisie d’un pourvoi contre une ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Albi. Cette ordonnance avait déclaré le juge incompétent face à une contestation sérieuse. La société requérante demandait la cessation d’un contrat de travail conclu par son ancienne salariée avec une société concurrente. Elle invoquait la violation d’une clause de non-concurrence territoriale. La Cour d’appel, infirmant partiellement la décision première, a jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé. Elle a estimé que le trouble manifestement illicite n’était pas caractérisé. Cette décision précise les conditions d’appréciation du trouble illicite en matière de clause de non-concurrence. Elle en restreint la portée dans le cadre du référé.

La solution retenue repose sur une interprétation restrictive de la notion de trouble manifestement illicite. La Cour rappelle que l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas l’intervention du juge des référés. Elle souligne cependant que le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué. En l’espèce, elle affirme que “la seule embauche d’un salarié concerné par une obligation de non-concurrence, ne suffit pas en soi à rapporter la preuve d’un trouble illicite”. La Cour exige la démonstration d’un risque concret de divulgation d’avantages concurrentiels. Elle constate que le nouvel employeur a pris des mesures internes pour neutraliser la clause. Ces mesures consistent en une exclusion explicite de la salariée des dossiers concernant les zones géographiques protégées. La Cour en déduit l’absence de violation évidente de la règle de droit. Cette analyse conditionne l’existence du trouble à la preuve d’une mise en péril effective des intérêts légitimes de l’ancien employeur. Elle refuse de présumer l’illicéité du seul fait de l’embauche dans un département visé.

Cette décision consacre une approche pragmatique et proportionnée de l’exécution des clauses de non-concurrence. La Cour opère un contrôle concret des mesures prises par le nouvel employeur pour respecter l’interdiction. Elle examine les clauses du contrat de travail et les instructions internes diffusées. Elle relève que “l’exclusion des départements visés par la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l’exercice par [la salariée] de ses fonctions […] dans d’autres secteurs géographiques”. La solution protège ainsi la liberté d’entreprendre et la liberté du travail. Elle évite une interprétation purement formelle et géographique de la clause. La licéité de l’embauche concurrente dépend désormais de l’organisation effective mise en place. Cette méthode limite les risques d’instrumentalisation du référé pour entraver une embauche légitime. Elle impose à l’ancien employeur de prouver un préjudice réel et actuel.

La portée de l’arrêt est significative pour le droit des référés et le contentieux de la concurrence. Il précise la jurisprudence sur l’appréciation du trouble manifestement illicite. La Cour rappelle utilement que le juge se place au jour de la décision du premier juge. Elle cite l’arrêt de la deuxième chambre civile du 4 juin 2009. Cette règle préserve l’utilité du référé même si la clause est ensuite expirée. L’arrêt renforce également les exigences probatoires pesant sur l’employeur demandeur. Il ne suffit plus d’établir l’existence d’une clause et d’une embauche dans la zone. Il faut démontrer l’insuffisance des mesures de contournement adoptées par le concurrent. Cette orientation peut être critiquée car elle complexifie l’action en référé. Elle transfère au juge une appréciation détaillée de l’organisation interne d’une société. Cette tâche est parfois délicate dans le cadre de la procédure accélérée des référés.

L’arrêt pourrait inciter à une rédaction plus précise des clauses de non-concurrence. Les employeurs seront incités à définir des interdictions non seulement territoriales mais aussi fonctionnelles. La décision montre les limites d’une clause fondée sur un seul critère géographique. Elle valide en effet des aménagements organisationnels qui en neutralisent les effets. Cette approche favorise une application in concreto du principe de proportionnalité. Elle rejoint les préoccupations de la Chambre sociale concernant la validité des clauses. La solution peut cependant sembler favorable aux grandes entreprises disposant d’une implantation nationale. Elles peuvent plus facilement affecter le salarié à d’autres zones. Les petites structures locales pourraient être défavorisées. L’arrêt n’aborde pas la question de la licéité intrinsèque de la clause. Il se borne à constater l’absence de trouble manifeste en l’état des mesures prises. Cette prudence est caractéristique du contrôle limité du juge des référés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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