Cour d’appel de Toulouse, le 11 février 2026, n°23/03941

Un bon de commande est conclu le 10 mai 2018 pour l’installation d’une centrale aérovoltaïque et d’un ballon thermodynamique. L’acquéreur finance cet achat par un crédit affecté. Mécontents de la rentabilité, les emprunteurs assignent le vendeur et l’organisme de crédit en nullité des contrats. Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal de proximité prononce la nullité du bon de commande et du crédit affecté. Il ordonne des restitutions réciproques mais déboute les emprunteurs de leur demande de dispense de remboursement du capital. Le vendeur fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Toulouse, par arrêt du 11 février 2026, infirme partiellement le jugement. Elle confirme les nullités mais dispense les emprunteurs de rembourser le capital à l’organisme de crédit. L’arrêt soulève la question de la sanction des manquements aux obligations d’information dans les contrats hors établissement. Il interroge également sur la responsabilité de l’organisme prêteur en cas de nullité du contrat principal.

L’arrêt confirme une application rigoureuse des obligations d’information protectrices du consommateur. Le bon de commande est un contrat conclu hors établissement soumis aux articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation. La Cour relève que le document ne mentionnait pas “la capacité de production, mensuelle ou annuelle, en kilowattheure”. Elle estime que cette information, “constituant une caractéristique essentielle”, devait être portée à la connaissance de l’acquéreur. Ce manquement entraîne la nullité relative du contrat. La Cour écarte ensuite la confirmation tacite de l’acte. Elle rappelle que “la seule circonstance que les conditions générales figurant au verso du bon de commande (…) reprenaient certains articles du code de la consommation est insuffisante”. L’acquéreur ne pouvait avoir une connaissance effective du vice. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la première chambre civile qui exige pour la confirmation des circonstances révélant une connaissance du vice. L’arrêt assure ainsi une protection effective du consommateur en refusant de vider de sa substance l’exigence d’information par une confirmation trop facile.

La portée de l’arrêt réside dans la sanction de l’obligation de contrôle de l’organisme de crédit. La nullité du contrat principal entraîne celle du crédit affecté en vertu de l’article L. 312-55 du code de la consommation. La Cour examine alors la demande de dispense de remboursement du capital. Elle retient une faute du prêteur qui a omis de vérifier la conformité du bon de commande. Elle estime qu’une “cause de nullité (…) ne pouvait échapper à un professionnel du crédit”. Un préjudice en lien causal est caractérisé puisque l’acquéreur, privé de l’installation, ne peut obtenir restitution du prix du fait de l’insolvabilité du vendeur. La Cour en déduit que le préjudice “est équivalent au montant du capital emprunté” et dispense donc les emprunteurs de le rembourser. Cette solution étend la responsabilité du prêteur au-delà du simple contrôle des pièces justificatives. Elle fait peser sur lui une obligation de vérification substantielle du contenu informationnel du contrat principal. Cette approche renforce considérablement la protection de l’emprunteur consommateur.

L’arrêt opère une répartition novatrice des conséquences de la nullité entre les différents acteurs. La Cour ordonne les restitutions réciproques consécutives à l’anéantissement rétroactif du contrat de vente. L’acquéreur doit mettre le matériel à disposition du liquidateur du vendeur. La restitution du prix par le vendeur est fixée au passif de sa liquidation judiciaire. Concernant le crédit, la solution est plus radicale. En dispensant les emprunteurs de rembourser le capital, la Cour fait définitivement supporter la perte financière à l’organisme de crédit fautif. Elle écarte ainsi la solution classique de la restitution croisée qui aurait replacé chaque partie dans son état antérieur. L’organisme de crédit doit en outre rembourser les échéances déjà perçues. Cette construction juridique sanctionne sévèrement le défaut de vigilance du prêteur. Elle place l’intégralité du fardeau financier sur ses épaules, le dédommageant partiellement par la propriété du matériel qu’il pourra récupérer. L’arrêt dessine ainsi un régime de responsabilité solidaire implicite au profit du consommateur, victime successive des manquements du vendeur et du prêteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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