Cour d’appel de Toulouse, le 11 février 2026, n°23/01642
L’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 11 février 2026 confirme un jugement ayant constaté la résiliation d’un bail pour défaut de paiement et ordonné l’expulsion des locataires. Ces derniers, également demandeurs en appel, sollicitaient une indemnisation pour travaux effectués sur le logement. Ils invoquaient l’article 555 du code civil et soutenaient avoir agi en croyance légitime de leur propriété. La cour rejette leurs prétentions. Elle écarte également leurs demandes de sursis à statuer, d’expertise graphologique et de consultation du FICOBA. La décision soulève la question de l’articulation entre les règles contractuelles spécifiques au bail et le régime général de l’accession. Elle illustre aussi les exigences procédurales en matière de preuve et de recevabilité des demandes incidentes en appel.
La solution retenue par la cour repose sur une application stricte des stipulations contractuelles, primant sur le droit commun de l’accession. Le bail contenait une clause exigeant l’accord écrit du propriétaire pour toute transformation. La cour relève que “les travaux allégués sont relatifs […] à la transformation d’un simple abri en partie habitable”. Elle en déduit qu’il s’agit d’une transformation des locaux soumise à autorisation. En l’absence de cet accord, la clause prévoyait que le propriétaire pouvait “conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation”. La cour en tire la conséquence logique : “conformément aux stipulations contractuelles, aucune indemnité ne peut être sollicitée”. Ce raisonnement est renforcé par un second motif, tiré de l’article 555 lui-même. La cour rappelle que “les dispositions de l’article 555 du code civil ne sont applicables qu’en l’absence de toute stipulation contractuelle”. Le contrat constituant ici une loi particulière pour les parties, le droit commun de l’accession est écarté. Cette solution est classique et respectueuse de l’autonomie des volontés. Elle préserve la prévisibilité des relations contractuelles en empêchant qu’une partie ne modifie unilatéralement la destination des lieux puis n’en réclame le prix. La cour écarte également l’argument de la croyance légitime en la propriété. Elle souligne que la question de la propriété a été “définitivement tranchée” par un jugement antérieur et que la possession des appelants était “équivoque”. Cette analyse ferme toute porte de sortie fondée sur la bonne foi, renforçant la sécurité juridique issue de l’autorité de la chose jugée.
Au-delà du fond, l’arrêt offre un enseignement procédural quant à la gestion des preuves et à la recevabilité des demandes en appel. Sur la preuve, la cour adopte une exigence rigoureuse. Concernant le coût des travaux, elle note que les factures produites “ne comportent aucun tampon humide ou éléments pouvant attester de leur origine”. Elle ajoute que les appelants ne justifient “d’aucun règlement de ces factures hormis un tableau établi par leurs soins, qui n’a pas de valeur probante”. Le défaut de preuve matérielle et financière est donc sanctionné. Cette sévérité est cohérente avec les principes régissant la charge de la preuve. Elle évite que des allégations non étayées ne viennent perturber l’instruction. Sur le plan procédural, l’arrêt opère une distinction intéressante concernant la recevabilité des demandes en appel. La demande de consultation du FICOBA, présentée comme nouvelle, est jugée recevable. La cour motive cette décision en rappelant qu’“une demande reconventionnelle étant recevable en cause d’appel […] et étant constant que les appelants étaient défendeurs en première instance, la demande […] est recevable”. Cette application de l’article 567 du code de procédure civile témoigne d’une interprétation libérale facilitant l’exercice des droits de la défense. En revanche, sur le fond, cette demande est rejetée car elle “ne peut suppléer [la] carence” des appelants dans l’administration de la preuve des versements allégués. La cour rappelle avec fermeté que “la charge de la preuve des versements opérés incombe à ceux qui s’en prévalent”. Cette double analyse, distinguant soigneusement recevabilité et bien-fondé, assure une instruction complète tout en maintenant les exigences substantielles du procès. Elle illustre une saine gestion du dossier, évitant les nullités tout en ne sacrifiant pas le fond à la forme.
L’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 11 février 2026 confirme un jugement ayant constaté la résiliation d’un bail pour défaut de paiement et ordonné l’expulsion des locataires. Ces derniers, également demandeurs en appel, sollicitaient une indemnisation pour travaux effectués sur le logement. Ils invoquaient l’article 555 du code civil et soutenaient avoir agi en croyance légitime de leur propriété. La cour rejette leurs prétentions. Elle écarte également leurs demandes de sursis à statuer, d’expertise graphologique et de consultation du FICOBA. La décision soulève la question de l’articulation entre les règles contractuelles spécifiques au bail et le régime général de l’accession. Elle illustre aussi les exigences procédurales en matière de preuve et de recevabilité des demandes incidentes en appel.
La solution retenue par la cour repose sur une application stricte des stipulations contractuelles, primant sur le droit commun de l’accession. Le bail contenait une clause exigeant l’accord écrit du propriétaire pour toute transformation. La cour relève que “les travaux allégués sont relatifs […] à la transformation d’un simple abri en partie habitable”. Elle en déduit qu’il s’agit d’une transformation des locaux soumise à autorisation. En l’absence de cet accord, la clause prévoyait que le propriétaire pouvait “conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation”. La cour en tire la conséquence logique : “conformément aux stipulations contractuelles, aucune indemnité ne peut être sollicitée”. Ce raisonnement est renforcé par un second motif, tiré de l’article 555 lui-même. La cour rappelle que “les dispositions de l’article 555 du code civil ne sont applicables qu’en l’absence de toute stipulation contractuelle”. Le contrat constituant ici une loi particulière pour les parties, le droit commun de l’accession est écarté. Cette solution est classique et respectueuse de l’autonomie des volontés. Elle préserve la prévisibilité des relations contractuelles en empêchant qu’une partie ne modifie unilatéralement la destination des lieux puis n’en réclame le prix. La cour écarte également l’argument de la croyance légitime en la propriété. Elle souligne que la question de la propriété a été “définitivement tranchée” par un jugement antérieur et que la possession des appelants était “équivoque”. Cette analyse ferme toute porte de sortie fondée sur la bonne foi, renforçant la sécurité juridique issue de l’autorité de la chose jugée.
Au-delà du fond, l’arrêt offre un enseignement procédural quant à la gestion des preuves et à la recevabilité des demandes en appel. Sur la preuve, la cour adopte une exigence rigoureuse. Concernant le coût des travaux, elle note que les factures produites “ne comportent aucun tampon humide ou éléments pouvant attester de leur origine”. Elle ajoute que les appelants ne justifient “d’aucun règlement de ces factures hormis un tableau établi par leurs soins, qui n’a pas de valeur probante”. Le défaut de preuve matérielle et financière est donc sanctionné. Cette sévérité est cohérente avec les principes régissant la charge de la preuve. Elle évite que des allégations non étayées ne viennent perturber l’instruction. Sur le plan procédural, l’arrêt opère une distinction intéressante concernant la recevabilité des demandes en appel. La demande de consultation du FICOBA, présentée comme nouvelle, est jugée recevable. La cour motive cette décision en rappelant qu’“une demande reconventionnelle étant recevable en cause d’appel […] et étant constant que les appelants étaient défendeurs en première instance, la demande […] est recevable”. Cette application de l’article 567 du code de procédure civile témoigne d’une interprétation libérale facilitant l’exercice des droits de la défense. En revanche, sur le fond, cette demande est rejetée car elle “ne peut suppléer [la] carence” des appelants dans l’administration de la preuve des versements allégués. La cour rappelle avec fermeté que “la charge de la preuve des versements opérés incombe à ceux qui s’en prévalent”. Cette double analyse, distinguant soigneusement recevabilité et bien-fondé, assure une instruction complète tout en maintenant les exigences substantielles du procès. Elle illustre une saine gestion du dossier, évitant les nullités tout en ne sacrifiant pas le fond à la forme.