Cour d’appel de Rouen, le 19 février 2026, n°25/00625
Un bailleur avait consenti un bail d’habitation. Une association signala des désordres dans le logement. Le bailleur signifia un congé pour reprise. Les locataires assignèrent le bailleur en nullité du congé et en indemnisation. Le juge des contentieux de la protection de Dieppe, par un jugement du 6 janvier 2025, annula le congé et condamna le bailleur à diverses indemnités. Ce dernier interjeta appel le 19 février 2025. En cours d’instance, les locataires libérèrent les lieux. Le bailleur se désista alors de son appel, désistement accepté par les locataires. La Cour d’appel de Rouen, par un arrêt du 19 février 2026, devait statuer sur les conséquences de ce désistement. La question se posait de savoir dans quelles conditions un désistement d’appel, pur et simple et accepté par l’intimé, entraînait l’extinction de l’instance et la répartition des dépens. La cour constata l’extinction de l’instance et prononça la charge des dépens à proportion de la partie perdante.
Le régime du désistement d’appel trouve une application rigoureuse dans cette décision. L’article 400 du code de procédure civile pose le principe de l’admissibilité du désistement. L’article 401 en précise les modalités, exigeant l’acceptation de l’intimé seulement dans des cas limités. La cour relève que le désistement “ne comporte aucune réserve” et qu’il “a été accepté par les intimés”. Elle en déduit logiquement qu’il “convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour”. Cette solution est d’une parfaite orthodoxie procédurale. Elle rappelle que le désistement, acte unilatéral en principe, devient conventionnel dès lors que l’intimé l’accepte. L’extinction de l’instance en est l’effet nécessaire, consacrant la fin du litige sur le fondement de la volonté des parties. Cette analyse strictement juridique écarte toute appréciation des motifs du désistement, pourtant liés à la restitution du logement. La cour se borne à appliquer la lettre des textes, assurant ainsi sécurité et prévisibilité procédurales.
La portée de l’arrêt réside dans son approche consensuelle de la fin du litige et ses conséquences financières. En constatant l’extinction de l’instance, la cour valide une issue négociée à un conflit initialement vif. Elle prend acte que la restitution des lieux a rendu l’appel sans objet pour le bailleur. Cette solution pragmatique désengorge les tribunaux. Elle illustre l’importance des mécanismes de dévolution conventionnelle du litige en procédure civile. Concernant les dépens, la cour applique l’article 405 du code de procédure civile. Elle statue “conformément à l’accord des parties” en disant “que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens”. Cette solution mérite examen. Elle s’écarte du principe selon lequel les dépens sont à la charge de la partie perdante. Ici, le jugement de première instance condamnait le bailleur aux dépens. Un désistement pur et simple équivaut normalement à un acquiescement à la décision attaquée. La charge intégrale des dépens d’appel aurait pu incomber à l’appelant désisté. La cour préfère entériner l’accord des parties, privilégiant l’autonomie procédurale. Cette souplesse peut être saluée pour favoriser les désistements. Elle pourrait aussi inciter à des appels dilatoires, sachant que les dépens seront partagés en cas de renonciation. La décision marque ainsi un équilibre entre l’autorité de la chose jugée et la liberté des parties de mettre fin au procès.
Un bailleur avait consenti un bail d’habitation. Une association signala des désordres dans le logement. Le bailleur signifia un congé pour reprise. Les locataires assignèrent le bailleur en nullité du congé et en indemnisation. Le juge des contentieux de la protection de Dieppe, par un jugement du 6 janvier 2025, annula le congé et condamna le bailleur à diverses indemnités. Ce dernier interjeta appel le 19 février 2025. En cours d’instance, les locataires libérèrent les lieux. Le bailleur se désista alors de son appel, désistement accepté par les locataires. La Cour d’appel de Rouen, par un arrêt du 19 février 2026, devait statuer sur les conséquences de ce désistement. La question se posait de savoir dans quelles conditions un désistement d’appel, pur et simple et accepté par l’intimé, entraînait l’extinction de l’instance et la répartition des dépens. La cour constata l’extinction de l’instance et prononça la charge des dépens à proportion de la partie perdante.
Le régime du désistement d’appel trouve une application rigoureuse dans cette décision. L’article 400 du code de procédure civile pose le principe de l’admissibilité du désistement. L’article 401 en précise les modalités, exigeant l’acceptation de l’intimé seulement dans des cas limités. La cour relève que le désistement “ne comporte aucune réserve” et qu’il “a été accepté par les intimés”. Elle en déduit logiquement qu’il “convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour”. Cette solution est d’une parfaite orthodoxie procédurale. Elle rappelle que le désistement, acte unilatéral en principe, devient conventionnel dès lors que l’intimé l’accepte. L’extinction de l’instance en est l’effet nécessaire, consacrant la fin du litige sur le fondement de la volonté des parties. Cette analyse strictement juridique écarte toute appréciation des motifs du désistement, pourtant liés à la restitution du logement. La cour se borne à appliquer la lettre des textes, assurant ainsi sécurité et prévisibilité procédurales.
La portée de l’arrêt réside dans son approche consensuelle de la fin du litige et ses conséquences financières. En constatant l’extinction de l’instance, la cour valide une issue négociée à un conflit initialement vif. Elle prend acte que la restitution des lieux a rendu l’appel sans objet pour le bailleur. Cette solution pragmatique désengorge les tribunaux. Elle illustre l’importance des mécanismes de dévolution conventionnelle du litige en procédure civile. Concernant les dépens, la cour applique l’article 405 du code de procédure civile. Elle statue “conformément à l’accord des parties” en disant “que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens”. Cette solution mérite examen. Elle s’écarte du principe selon lequel les dépens sont à la charge de la partie perdante. Ici, le jugement de première instance condamnait le bailleur aux dépens. Un désistement pur et simple équivaut normalement à un acquiescement à la décision attaquée. La charge intégrale des dépens d’appel aurait pu incomber à l’appelant désisté. La cour préfère entériner l’accord des parties, privilégiant l’autonomie procédurale. Cette souplesse peut être saluée pour favoriser les désistements. Elle pourrait aussi inciter à des appels dilatoires, sachant que les dépens seront partagés en cas de renonciation. La décision marque ainsi un équilibre entre l’autorité de la chose jugée et la liberté des parties de mettre fin au procès.