Cour d’appel de Rouen, le 19 février 2026, n°25/00530

La Cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 19 février 2026, réforme un jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 16 janvier 2025. L’acquéreur d’un mur de bulles avait été débouté de ses demandes fondées sur un défaut de conformité. La cour d’appel admet ces demandes et prononce la résolution de la vente. Elle condamne le vendeur au remboursement du prix et au paiement de divers frais. La décision précise les conditions de preuve du défaut de conformité en matière de vente de biens de consommation. Elle en déduit les conséquences légales pour le consommateur.

**La preuve du défaut de conformité malgré une installation par un tiers**

La cour écarte l’argument du vendeur selon lequel le défaut ne serait pas prouvé. L’installation par un professionnel tiers ne rompt pas le lien de causalité. L’arrêt relève que « l’installation de cet équipement consiste en une simple pose murale ». Il constate aussi qu’ »il n’est pas démontré qu’elle ait pu être mal faite ». Le défaut est ainsi établi par la convergence de deux éléments de preuve. L’attestation de l’artisan indique l’apparition immédiate de fuites après la mise en eau. Le procès-verbal de commissaire de justice confirme matériellement l’existence de cette fuite. La cour en déduit que « la fuite d’eau (…) n’est pas conforme à ce qui était normalement attendu ». Elle applique strictement l’article L. 217-3 du code de la consommation. Le vendeur reste garant des défauts apparaissant dans un délai de deux ans. La charge de la preuve pèse sur lui pour démontrer une cause étrangère. En l’espèce, il n’apporte « aucun élément concret contraire ». La solution protège efficacement le consommateur. Elle évite un transfert abusif du risque vers l’acheteur lors d’une installation externalisée.

**Les effets du défaut de conformité justifiant la résolution du contrat**

La cour applique la gamme de remèdes ouverte par l’article L. 217-8 du code de la consommation. Elle retient la résolution de la vente comme sanction appropriée. Le consommateur obtient le remboursement intégral du prix payé. Il est aussi indemnisé pour les frais accessoires engagés. La décision condamne le vendeur au paiement des « travaux d’aménagement, des frais de dépose et de remise en état du support ». L’arrêt ordonne la restitution réciproque des prestations. Il enjoint au vendeur de reprendre le bien défectueux à ses frais. Un délai d’un mois est imparti pour cette reprise. Passé ce délai, l’acheteur sera « délié de son obligation de restituer ». Cette mesure assure l’effectivité pratique de la résolution. Elle place le fardeau logistique et financier sur le vendeur responsable du défaut. La solution est cohérente avec l’économie des articles L. 217-14 et suivants. Elle tend à rétablir l’équilibre contractuel rompu par la non-conformité. La sanction des frais procéduraux complète ce dispositif réparateur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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