Cour d’appel de Rouen, le 11 février 2026, n°25/01677
La Cour d’appel de Rouen, le 11 février 2026, infirme une ordonnance de référé et statue sur un trouble de voisinage lié à des infiltrations d’eau. Les propriétaires d’un fonds inférieur se plaignaient d’inondations répétées dans leur sous-sol après des travaux d’aménagement extérieur réalisés par leurs voisins sur le fonds supérieur. Le juge des référés les avait déboutés et les avait condamnés à des dommages-intérêts. En appel, les propriétaires du fonds inférieur demandaient la cessation du trouble et l’autorisation d’accéder au fonds voisin pour réaliser des travaux. La cour d’appel devait déterminer si les travaux avaient créé un trouble manifestement illicite en aggravant la servitude légale d’écoulement des eaux. Elle admet les demandes des appelants et condamne les intimés à réaliser des travaux correctifs.
**La caractérisation rigoureuse d’un trouble manifestement illicite**
La cour fonde sa décision sur l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Elle constate la réalité des infiltrations postérieures aux travaux grâce à un ensemble probant concordant. Elle relève que “le garage/sous-sol […] a été partiellement inondé” à plusieurs reprises, et qu’un constat d’huissier atteste de “la présence d’une nappe d’eau au sol, formant une légère inondation”. Pour la cour, de simples remontées d’humidité pourraient être tolérées, mais non des “inondations répétées”. Elle estime ainsi que le trouble est établi et qu’il est manifestement illicite.
L’illicéité du trouble résulte principalement d’une aggravation de la servitude légale d’écoulement des eaux. La cour rappelle le principe de l’article 640 du code civil selon lequel “le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur”. Elle retient que le nouvel aménagement, par l’imperméabilisation d’une allée en béton désactivé, a modifié l’écoulement naturel. Elle s’appuie sur un rapport d’expert privé indiquant que “les travaux réalisés sur la terrasse voisine ont modifié l’écoulement naturel des eaux pluviales et aggravé la pression latérale sur le mur”. La cour écarte l’argument d’un simple défaut d’étanchéité du mur des appelants en considérant que les travaux ont “aggravé la situation existante”. Cette analyse démontre une application stricte de la servitude légale, où l’aggravation, même sans faute, suffit à fonder le trouble.
**L’effectivité procédurale des mesures ordonnées en référé**
La cour assure l’effectivité de sa décision en ordonnant des mesures précises et contraignantes. Elle condamne les propriétaires du fonds supérieur à faire réviser leur dispositif de collecte des eaux par des professionnels, sous astreinte. Elle autorise également les appelants à accéder au fonds voisin au titre de la servitude de tour d’échelle pour réaliser leurs propres travaux d’étanchéité. Ces mesures combinées visent à traiter tant la cause du trouble que ses conséquences, garantissant une cessation effective.
La cour écarte l’exception d’irrecevabilité soulevée contre ces demandes, jugées nouvelles en appel. Elle applique les articles 565 et 566 du code de procédure civile, considérant que ces prétentions, bien que plus détaillées, “tendent aux mêmes fins” que la demande initiale en référé, à savoir “la cessation du trouble de voisinage subi”. Cette interprétation large de la recevabilité favorise l’économie procédurale et évite un renvoi devant le juge du fond. Elle renforce ainsi l’efficacité du référé comme mode de traitement rapide des troubles manifestement illicites. En rejetant les demandes indemnitaires des intimés et en les condamnant aux dépens, la cour sanctionne l’origine du trouble et réaffirme la finalité du référé, qui est de faire cesser un trouble et non de réparer un préjudice définitivement constitué.
La Cour d’appel de Rouen, le 11 février 2026, infirme une ordonnance de référé et statue sur un trouble de voisinage lié à des infiltrations d’eau. Les propriétaires d’un fonds inférieur se plaignaient d’inondations répétées dans leur sous-sol après des travaux d’aménagement extérieur réalisés par leurs voisins sur le fonds supérieur. Le juge des référés les avait déboutés et les avait condamnés à des dommages-intérêts. En appel, les propriétaires du fonds inférieur demandaient la cessation du trouble et l’autorisation d’accéder au fonds voisin pour réaliser des travaux. La cour d’appel devait déterminer si les travaux avaient créé un trouble manifestement illicite en aggravant la servitude légale d’écoulement des eaux. Elle admet les demandes des appelants et condamne les intimés à réaliser des travaux correctifs.
**La caractérisation rigoureuse d’un trouble manifestement illicite**
La cour fonde sa décision sur l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Elle constate la réalité des infiltrations postérieures aux travaux grâce à un ensemble probant concordant. Elle relève que “le garage/sous-sol […] a été partiellement inondé” à plusieurs reprises, et qu’un constat d’huissier atteste de “la présence d’une nappe d’eau au sol, formant une légère inondation”. Pour la cour, de simples remontées d’humidité pourraient être tolérées, mais non des “inondations répétées”. Elle estime ainsi que le trouble est établi et qu’il est manifestement illicite.
L’illicéité du trouble résulte principalement d’une aggravation de la servitude légale d’écoulement des eaux. La cour rappelle le principe de l’article 640 du code civil selon lequel “le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur”. Elle retient que le nouvel aménagement, par l’imperméabilisation d’une allée en béton désactivé, a modifié l’écoulement naturel. Elle s’appuie sur un rapport d’expert privé indiquant que “les travaux réalisés sur la terrasse voisine ont modifié l’écoulement naturel des eaux pluviales et aggravé la pression latérale sur le mur”. La cour écarte l’argument d’un simple défaut d’étanchéité du mur des appelants en considérant que les travaux ont “aggravé la situation existante”. Cette analyse démontre une application stricte de la servitude légale, où l’aggravation, même sans faute, suffit à fonder le trouble.
**L’effectivité procédurale des mesures ordonnées en référé**
La cour assure l’effectivité de sa décision en ordonnant des mesures précises et contraignantes. Elle condamne les propriétaires du fonds supérieur à faire réviser leur dispositif de collecte des eaux par des professionnels, sous astreinte. Elle autorise également les appelants à accéder au fonds voisin au titre de la servitude de tour d’échelle pour réaliser leurs propres travaux d’étanchéité. Ces mesures combinées visent à traiter tant la cause du trouble que ses conséquences, garantissant une cessation effective.
La cour écarte l’exception d’irrecevabilité soulevée contre ces demandes, jugées nouvelles en appel. Elle applique les articles 565 et 566 du code de procédure civile, considérant que ces prétentions, bien que plus détaillées, “tendent aux mêmes fins” que la demande initiale en référé, à savoir “la cessation du trouble de voisinage subi”. Cette interprétation large de la recevabilité favorise l’économie procédurale et évite un renvoi devant le juge du fond. Elle renforce ainsi l’efficacité du référé comme mode de traitement rapide des troubles manifestement illicites. En rejetant les demandes indemnitaires des intimés et en les condamnant aux dépens, la cour sanctionne l’origine du trouble et réaffirme la finalité du référé, qui est de faire cesser un trouble et non de réparer un préjudice définitivement constitué.