Cour d’appel de Rouen, le 11 février 2026, n°25/01673

La Cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 11 février 2026, a été saisie d’un litige opposant quatre coïndivisaires suite au décès de leur auteur. L’un d’eux avait saisi le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil. Elle demandait l’autorisation de signer seule un compromis de vente pour un bien indivis, en raison du refus de ses frères. Par un jugement du 17 avril 2025, le juge avait fait droit à cette demande. Les frères ont interjeté appel. La cour d’appel infirme cette décision et déboute toutes les parties de leurs demandes. Elle précise que l’offre d’achat initiale est devenue sans objet et que les conditions de l’article 815-6 ne sont pas réunies. L’arrêt soulève la question de savoir dans quelle mesure le juge peut autoriser un indivisaire à agir seul au mépris de la règle de l’unanimité. Il invite à analyser les conditions strictes d’application de l’article 815-6 du code civil.

L’arrêt rappelle avec fermeté l’interprétation stricte de l’article 815-6 du code civil. La cour énonce que « ce texte est d’interprétation stricte ». Elle exige « la preuve par le demandeur des conditions cumulatives de l’urgence et de l’intérêt commun ». En l’espèce, elle constate qu’ »aucun acte prochain de vente de l’immeuble indivis en cause n’est prévu ». Elle relève surtout que « la seule nécessité de mettre un terme à l’indivision successorale, si elle répond à l’intérêt commun, n’établit pas l’urgence requise ». La cour refuse ainsi de substituer l’intérêt commun à l’exigence d’urgence. Elle protège le principe d’unanimité de l’article 815-3. La décision première était donc entachée d’une erreur de qualification. L’urgence ne se présume pas du seul blocage de l’indivision. La cour opère un contrôle rigoureux des conditions de l’action.

La solution adoptée consacre une lecture restrictive des pouvoirs du juge sur le fondement de l’article 815-6. Elle écarte toute urgence fictive ou purement procédurale. La cour précise que ne sont pas caractérisés « un risque immédiat de dégradation importante de l’immeuble » ou « une situation financière critique pour l’indivision ». Elle limite ainsi l’exception à des situations de péril concret. Cette rigueur est conforme à la finalité du texte. Elle prévient les détournements qui porteraient atteinte aux droits des coïndivisaires. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante. Il rappelle que l’unanimité reste la règle. L’autorisation judiciaire demeure une mesure exceptionnelle. Elle ne saurait devenir un instrument de contournement des désaccords ordinaires.

La portée de l’arrêt est cependant nuancée par le contexte factuel de l’espèce. La cour constate d’abord que « les projets de promesse de vente (…) n’ont aucune vocation à être signés ». L’acquéreur potentiel s’est désisté. La demande initiale était devenue sans objet. Cette circonstance rendait toute autorisation superflue. L’arrêt évite ainsi de se prononcer sur le fond d’un conflit actif. Il statue dans un contexte où l’urgence, déjà difficile à établir, avait disparu. La solution peut sembler dictée par l’évolution des faits. Elle n’en réaffirme pas moins un principe essentiel. Le juge ne peut prescrire des mesures urgentes lorsque la situation ne présente plus aucun caractère d’immédiateté. L’arrêt sanctionne une procédure devenue vaine.

Cette décision illustre les limites de l’article 815-6 comme outil de résolution des conflits d’indivision. Le rejet de la demande de désignation d’un mandataire successoral le confirme. La cour estime qu’ »il n’est pas démontré (que les désaccords) mettent aujourd’hui en péril le sort de la majorité des autres biens ». Elle refuse d’étendre l’intervention judiciaire au-delà du cas d’espèce. Cette retenue peut paraître prudente. Elle laisse toutefois les héritiers dans une impasse. L’arrêt ne propose aucune issue à un blocage persistant. Il rappelle que le droit commun de l’indivision, avec ses lourdeurs, reste la norme. La solution préserve l’autonomie des coïndivisaires. Elle peut aussi perpétuer des situations conflictuelles sans issue amiable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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