Cour d’appel de Riom, le 17 février 2026, n°24/00288

La Cour d’appel de Riom, le 17 février 2026, a été saisie d’un litige relatif à la liquidation d’une astreinte prononcée pour inexécution d’une obligation de travaux. Des propriétaires, condamnés par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac à procéder à la réfection des huisseries d’une étable louée, faisaient appel d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aurillac du 2 février 2024. Ce dernier avait liquidé l’astreinte à la somme de 8 900 euros. Les appelants contestaient ce montant, soutenant avoir exécuté leur obligation dans des délais raisonnables compte tenu des circonstances. L’intimé demandait la confirmation du jugement. La cour a confirmé la décision sur le principe de la liquidation mais a réduit le montant de l’astreinte à 4 500 euros. Elle a ainsi tranché la question de l’appréciation, par le juge de l’exécution, des circonstances susceptibles de justifier une modulation de l’astreinte liquidée.

La solution retenue consacre un pouvoir modérateur du juge fondé sur une appréciation concrète des faits. La cour relève que les travaux concernant les fenêtres ont été réalisés avec retard. Elle admet que les difficultés liées à la crise sanitaire ont pu retarder la livraison des matériaux. Elle constate aussi que la réfection des portes « laisse tout de même à désirer ». De cet ensemble, elle déduit que l’astreinte « peut être raisonnablement liquidée à la somme de 4500 EUR ». Cette décision illustre le contrôle exercé par la cour d’appel sur l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle valide l’idée que le juge de l’exécution, lors de la liquidation, doit procéder à une pondération. Il doit tenir compte des éléments objectifs justifiant un retard ou une exécution imparfaite. La cour opère ici un rééquilibrage en réduisant de moitié le montant initial. Elle sanctionne l’inexécution tout en reconnaissant la réalité des aléas extérieurs. Cette approche concilie le principe de l’astreinte coercitive avec une exigence d’équité dans son application concrète.

La portée de l’arrêt réside dans la confirmation d’une jurisprudence souple sur la liquidation des astreintes. Le juge n’est pas lié par une computation purement mathématique du nombre de jours de retard. Il dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer un montant qui ne soit pas manifestement disproportionné. La cour valide cette méthode en procédant elle-même à une évaluation globale. Elle écarte l’argument d’une exécution complète et satisfaisante dans les délais. Elle retient cependant les circonstances atténuantes pour modérer la sanction. Cette solution s’inscrit dans la ligne des décisions admettant de tenir compte d’événements extérieurs. Elle rappelle que l’astreinte, bien que d’ordre public, doit être appliquée avec mesure. L’arrêt constitue ainsi un guide pour la pratique des juges de l’exécution. Il les incite à une analyse détaillée des preuves et des circonstances de l’espèce. La réduction opérée montre que le contrôle de la cour d’appel peut être substantiel. Il ne se limite pas à une vérification formelle du raisonnement du premier juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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