Cour d’appel de Riom, le 10 février 2026, n°24/01693

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Riom, première chambre civile, le 10 février 2026, statue sur un litige locatif relatif à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance. Des locataires avaient assigné leur bailleur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers. Ils sollicitaient la réalisation de travaux et diverses indemnités pour insalubrité et défauts d’entretien du logement. Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal avait partiellement fait droit à leurs demandes. Il avait alloué une indemnité de 2200 euros au titre du préjudice de jouissance tout en condamnant les locataires au paiement d’un arriéré locatif. Les locataires ont interjeté appel pour obtenir une indemnisation plus élevée et une décharge totale des loyers. La Cour d’appel de Riom rejette leur demande de dispense de loyers mais augmente l’indemnité allouée. Elle porte celle-ci à 4500 euros. La décision pose la question de l’évaluation du préjudice résultant d’un logement indigne et des effets de la réalisation partielle de travaux par le bailleur. Elle écarte la possibilité d’une réduction rétroactive des loyers tout en réévaluant l’indemnité compensatoire. L’arrêt illustre la conciliation entre la sanction des manquements du bailleur et la prise en compte de ses efforts partiels de mise en conformité.

L’arrêt confirme d’abord le refus d’accorder une dispense ou une réduction rétroactive des loyers. Les appelants sollicitaient une décharge totale du paiement depuis mars 2022. Ils invoquaient les graves désordres persistants dans le logement. La cour approuve les motifs du premier juge sur ce point. Elle relève que « le propriétaire a effectivement effectué une partie des travaux nécessaires ». Elle en déduit qu’ »il n’est pas possible de procéder à une réduction rétroactive des loyers ». Cette solution s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle traditionnelle. La réduction du loyer ou sa suspension est une mesure prospective. Elle vise à contraindre le bailleur à exécuter ses obligations. Elle ne peut avoir d’effet rétroactif une fois le bail terminé. La cour privilégie alors l’allocation de dommages-intérêts pour réparer le préjudice passé. Cette analyse préserve la nature distincte des sanctions. Elle évite une confusion entre l’action en exécution et l’action en responsabilité.

L’arrêt opère ensuite une réévaluation significative de l’indemnité compensatoire. Le tribunal avait alloué 2200 euros. La cour estime que « ce montant réparatoire apparaît trop faible ». Elle retient « le très mauvais état du logement » caractérisé par des photographies. Les désordres concernaient le confort et la sécurité. La cour relève un « chauffage insuffisant, des infiltrations d’eau et d’air » ainsi que des « rambardes manquantes ou insuffisantes ». Elle porte l’indemnité à 4500 euros. Cette augmentation manifeste une sévérité accrue envers les bailleurs négligents. La cour prend en compte la gravité et la durée des troubles. Elle valide une approche concrète de l’évaluation du préjudice moral et matériel. La décision envoie un signal clair. L’indemnisation doit être proportionnée à la dégradation des conditions de vie. Elle ne saurait être symbolique lorsque l’habitat est indigne. Cette solution renforce la protection des locataires face à des manquements graves.

La portée de l’arrêt est cependant nuancée par le refus d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile. Les appelants bénéficiaient de l’aide juridictionnelle totale. La cour estime qu’ils « ne justifient pas avoir exposé des dépenses particulières ». Cette position est classique. Elle rappelle que l’aide juridictionnelle couvre les frais d’avocat. L’indemnité au titre de l’article 700 reste exceptionnelle. Elle nécessite la preuve de frais irrépétibles spécifiques. La cour évite ainsi une indemnisation de principe. Elle réserve cette condamnation aux hypothèses de dépenses avérées. Cette rigueur procédurale équilibre la sévérité substantielle. Elle garantit que la sanction du bailleur reste ciblée sur la réparation du préjudice direct. L’arrêt maintient une distinction nette entre le fond du litige et les frais de procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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