Cour d’appel de Riom, le 10 février 2026, n°23/00493
La Cour d’appel de Riom, par un arrêt du 10 février 2026, a été saisie d’un litige opposant un syndicat de copropriétaires à des héritiers d’une copropriétaire. Le différend portait sur la validité de résolutions d’assemblée générale et d’appels de provisions relatifs à des travaux de réfection de balcons. Le tribunal judiciaire avait annulé ces résolutions et appels de fonds. Le syndicat ayant interjeté appel, il a ultérieurement sollicité son désistement. La cour a dû statuer sur la recevabilité de ce désistement et sur les demandes indemnitaires des intimés. L’arrêt tranche ainsi la question de l’effet d’un désistement d’appel intervenu après clôture de l’instruction et celle de la condamnation aux frais irrépétibles d’une partie succombante. La solution retenue valide le désistement tout en accordant une indemnité aux intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
**I. La régularisation procédurale par l’admission d’un désistement tardif**
La cour a d’abord admis la régularisation de la procédure en ordonnant la révocation de l’ordonnance de clôture. Elle rappelle que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ». En l’espèce, la volonté de se désister, matérialisée par une décision d’assemblée générale postérieure à la clôture, constitue une telle cause. Cette appréciation souple facilite l’économie des procédures. Elle évite une instruction inutile lorsque l’appelant renonce à ses prétentions. La solution s’inscrit dans une logique de bonne administration de la justice.
L’arrêt précise ensuite les effets juridiques de ce désistement. Conformément à l’article 403 du code de procédure civile, la cour « rappelle que le désistement vaut acquiescement au jugement ». Ce principe assure la sécurité juridique de la décision première. Toutefois, le désistement est dépourvu d’effet extinctif sur l’instance en l’absence d’acceptation par les intimés. Ces derniers avaient formé un appel incident sur les frais irrépétibles. La cour conserve donc son pouvoir de statuer sur cette demande accessoire. Cette analyse respecte strictement les textes tout en protégeant les droits de la partie qui maintient des prétentions.
**II. La sanction pécuniaire de la partie succombante par une condamnation aux frais irrépétibles**
Statuant à nouveau sur le fond de la demande indemnitaire, la cour infirme le jugement sur ce point. Elle estime « inéquitable de laisser à la charge des consorts l’intégralité des frais qu’ils ont engagés pour faire valoir leurs droits, d’autant plus que leur action était manifestement fondée ». Elle leur accorde une somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance. Cette condamnation sanctionne le comportement procédural du syndicat, succombant en première instance. Elle vise à compenser un déséquilibre économique né de la défense d’un droit.
La cour étend cette logique à la phase d’appel. Elle note que le désistement, « s’il s’est avéré tardif », a contraint les intimés à engager de nouveaux frais. Une seconde indemnité de 3 000 euros est donc allouée. Cette décision prend en compte la durée et la complexité de la procédure. Elle rappelle enfin l’application de l’article 10-1 d) de la loi du 10 juillet 1965. Les sommes accordées « seront réparties entre les autres copropriétaires ». Ce mécanisme protège le copropriétaire victorieux d’une charge financière collective. Il assure une exécution effective de la décision sans pénaliser individuellement la partie gagnante.
La Cour d’appel de Riom, par un arrêt du 10 février 2026, a été saisie d’un litige opposant un syndicat de copropriétaires à des héritiers d’une copropriétaire. Le différend portait sur la validité de résolutions d’assemblée générale et d’appels de provisions relatifs à des travaux de réfection de balcons. Le tribunal judiciaire avait annulé ces résolutions et appels de fonds. Le syndicat ayant interjeté appel, il a ultérieurement sollicité son désistement. La cour a dû statuer sur la recevabilité de ce désistement et sur les demandes indemnitaires des intimés. L’arrêt tranche ainsi la question de l’effet d’un désistement d’appel intervenu après clôture de l’instruction et celle de la condamnation aux frais irrépétibles d’une partie succombante. La solution retenue valide le désistement tout en accordant une indemnité aux intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
**I. La régularisation procédurale par l’admission d’un désistement tardif**
La cour a d’abord admis la régularisation de la procédure en ordonnant la révocation de l’ordonnance de clôture. Elle rappelle que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ». En l’espèce, la volonté de se désister, matérialisée par une décision d’assemblée générale postérieure à la clôture, constitue une telle cause. Cette appréciation souple facilite l’économie des procédures. Elle évite une instruction inutile lorsque l’appelant renonce à ses prétentions. La solution s’inscrit dans une logique de bonne administration de la justice.
L’arrêt précise ensuite les effets juridiques de ce désistement. Conformément à l’article 403 du code de procédure civile, la cour « rappelle que le désistement vaut acquiescement au jugement ». Ce principe assure la sécurité juridique de la décision première. Toutefois, le désistement est dépourvu d’effet extinctif sur l’instance en l’absence d’acceptation par les intimés. Ces derniers avaient formé un appel incident sur les frais irrépétibles. La cour conserve donc son pouvoir de statuer sur cette demande accessoire. Cette analyse respecte strictement les textes tout en protégeant les droits de la partie qui maintient des prétentions.
**II. La sanction pécuniaire de la partie succombante par une condamnation aux frais irrépétibles**
Statuant à nouveau sur le fond de la demande indemnitaire, la cour infirme le jugement sur ce point. Elle estime « inéquitable de laisser à la charge des consorts l’intégralité des frais qu’ils ont engagés pour faire valoir leurs droits, d’autant plus que leur action était manifestement fondée ». Elle leur accorde une somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance. Cette condamnation sanctionne le comportement procédural du syndicat, succombant en première instance. Elle vise à compenser un déséquilibre économique né de la défense d’un droit.
La cour étend cette logique à la phase d’appel. Elle note que le désistement, « s’il s’est avéré tardif », a contraint les intimés à engager de nouveaux frais. Une seconde indemnité de 3 000 euros est donc allouée. Cette décision prend en compte la durée et la complexité de la procédure. Elle rappelle enfin l’application de l’article 10-1 d) de la loi du 10 juillet 1965. Les sommes accordées « seront réparties entre les autres copropriétaires ». Ce mécanisme protège le copropriétaire victorieux d’une charge financière collective. Il assure une exécution effective de la décision sans pénaliser individuellement la partie gagnante.