Cour d’appel de Rennes, le 19 février 2026, n°24/05515

La Cour d’appel de Rennes, le 19 février 2026, confirme un jugement ayant rejeté une demande d’inexistence ou d’annulation de résolutions d’assemblée générale de copropriété. Ces résolutions organisaient l’installation d’un portail et d’un interphone à l’entrée d’un porche desservant une cour commune. Le propriétaire d’un lot commercial, disposant d’un accès direct sur rue et d’un droit de passage par cette cour, soutenait que ces travaux portaient atteinte à la destination et à la jouissance de son bien. La cour d’appel rejette ce moyen. Elle estime que les résolutions contestées ne modifient ni la destination commerciale du lot, ni ses modalités de jouissance telles que résultant du règlement de copropriété. La question se posait de savoir dans quelle mesure une décision collective affectant l’accès à un immeuble peut être regardée comme portant atteinte aux droits individuels d’un copropriétaire sur ses parties privatives au sens de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965. La cour répond par la négative en l’espèce, consacrant une interprétation restrictive de la notion d’atteinte aux modalités de jouissance.

La solution retenue s’appuie sur une analyse rigoureuse des stipulations originaires et du règlement de copropriété. La cour constate d’abord que les actes fondateurs prévoyaient dès l’origine que le porche serait clos par une porte. Elle relève ensuite que le lot commercial bénéficie d’un accès direct sur la voie publique, indépendant du porche. Partant, elle juge que « les modalités nouvelles d’accès à la cour de l’immeuble par le porche n’empêchent pas l’accès au lot n°1 par la cour ». Enfin, elle souligne que le nouvel équipement, un interphone avec appel sur portable, constitue un progrès par rapport à la situation antérieure. Cette motivation démontre une application stricte de l’article 26. La protection qu’il offre au copropriétaire isolé n’est déclenchée que si la décision collective modifie substantiellement les conditions d’usage de son bien, telles que contractualisées à l’origine. Une simple adaptation des modalités d’accès à une partie commune, sans remise en cause de l’affectation du lot privatif et sans preuve d’un préjudice certain, reste permise. Cette approche préserve la nécessaire vie collective de l’immeuble.

La portée de l’arrêt est significative pour l’équilibre des pouvoirs en copropriété. D’une part, il renforce la légitimité des décisions majoritaires concernant la modernisation ou la sécurisation des parties communes. La cour valide implicitement l’idée que de telles améliorations, dès lors qu’elles respectent la destination des lots, relèvent de la gestion courante et de l’intérêt commun. D’autre part, il précise les limites de l’opposition individuelle. L’argument tiré d’une éventuelle diminution de l’attractivité ou de la valeur locative du lot, invoqué par le propriétaire du local commercial, est écarté faute de preuve. La cour exige ainsi une démonstration concrète d’une atteinte aux droits substantiels, et non de simples inconvénients ou craintes hypothétiques. Cette exigence probatoire est de nature à limiter les contentieux fondés sur des spéculations économiques. Elle oriente le débat vers une appréciation objective des droits et des faits, conformément à la sécurité juridique.

La valeur de cette décision mérite cependant une discussion nuancée. Son approche restrictive de l’article 26 est classique et sécurise la gouvernance de la copropriété. Toutefois, on peut s’interroger sur l’appréciation concrète de l’atteinte aux modalités de jouissance. La cour écarte l’idée d’une « fermeture totale de la cour aux piétons », mais la mise en place d’un portail avec interphone modifie nécessairement la fluidité d’accès. Pour un commerce, la facilité d’accès par la cour peut constituer un élément non négligeable de la jouissance, même avec un accès sur rue principal. En se focalisant sur la lettre des actes originaires et en exigeant une preuve d’un préjudice actuel, la solution pourrait parfois minorer des atteintes indirectes mais réelles à l’usage d’un lot. L’équilibre trouvé privilégie clairement l’intérêt collectif et la dynamique de modernisation, au risque d’une certaine rigidité dans la protection du copropriétaire minoritaire lorsque l’atteinte à sa jouissance est diffuse ou qualitative. Cette jurisprudence rappelle ainsi que la copropriété reste un cadre où les droits individuels s’exercent dans le respect des décisions collectives légitimement adoptées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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