Cour d’appel de Rennes, le 17 février 2026, n°25/04827

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 17 février 2026, a été saisie d’un pourvoi contre un jugement ayant rejeté une demande en rétractation de deux ordonnances sur requête. Ces ordonnances avaient autorisé des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elles permettaient des perquisitions et saisies de données informatiques au domicile de personnes physiques et au siège d’une société civile. La demande visait à établir la preuve d’un détournement de clientèle suite à une cession de titres. Le juge des référés avait rejeté la demande en rétractation. La Cour d’appel a infirmé cette décision et a ordonné la rétractation des ordonnances litigieuses. Elle a ainsi sanctionné plusieurs violations des principes encadrant les mesures d’instruction préventives. La question de droit est de savoir dans quelle mesure une ordonnance sur requête autorisant une mesure d’instruction préventive doit respecter un encadrement strict pour être proportionnée. La Cour répond que de multiples manquements à cet encadrement, pris isolément ou conjointement, justifient la rétractation de la mesure.

La décision illustre d’abord l’exigence d’un encadrement temporel strict des mesures d’instruction préventives. La Cour relève que les ordonnances “n’ont pas imparti un délai à compter de leur date pour réaliser les mesures autorisées”. Cette absence de délai d’exécution conférait un “pouvoir de décision disproportionné” aux requérants. Elle constitue à elle seule un motif de rétractation. La Cour ajoute que les mesures étaient autorisées “aux domiciles personnels de personnes physiques […] sans limiter l’autorisation délivrée aux jours et heures ouvrables”. Ce défaut porte une “atteinte disproportionnée au principe de protection du domicile et de la vie privée”. L’arrêt rappelle ainsi que la nature intrusive de l’article 145 exige une définition précise de la période d’intervention. La Cour sanctionne également le délai de séquestre. Les ordonnances prévoyaient un séquestre de “dix jours francs” alors que l’article R. 153-1 du code de commerce impose un mois. La fixation d’un délai plus court “a porté atteinte aux droits” des personnes visées. Ce point confirme une application stricte des textes protecteurs du secret des affaires. Le juge des référés ne peut réduire les délais légaux destinés à permettre une réaction utile.

L’arrêt démontre ensuite que l’étendue des investigations autorisées doit être strictement circonscrite et proportionnée. La Cour examine le contenu des sommation interpellatives autorisées. Elle note qu’elles l’ont été “dans des termes imprécis” et permettaient un “interrogatoire non encadré”. L’absence de mention du droit au silence rend cette mesure disproportionnée. La Cour contrôle aussi la liste des mots-clés permettant la recherche de données. Elle estime que certains termes, “visant des noms et prénoms sans plus de précision, permettaient l’appréhension de messages personnels et sans rapport”. L’autorisation de recherches aussi larges est disproportionnée à l’objectif. Chacun de ces vices suffit à justifier la rétractation. La Cour souligne que “même s’il a été vu supra que chacun des manquements justifie la rétractation, leur conjonction a créé une série d’atteintes aux droits”. L’arrêt opère ainsi un contrôle cumulatif de la proportionnalité. Il en tire des conséquences procédurales fortes comme l’annulation des procès-verbaux et l’interdiction d’usage des pièces saisies. Cette solution protège efficacement les droits fondamentaux des personnes visées. Elle rappelle la sévérité requise dans l’examen des requêtes fondées sur l’article 145.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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