Cour d’appel de Rennes, le 17 février 2026, n°25/02683
La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 17 février 2026, a confirmé une ordonnance de référé qui avait refusé l’octroi d’une provision. Un artisan boulanger avait subi des désordres sur son four après le remplacement de ses appareils à buée. L’expertise judiciaire avait attribué l’origine de la corrosion anormale à la composition des nouveaux tubes fournis par le fabricant. Le juge des référés avait estimé que l’existence de l’obligation à indemniser restait sérieusement contestable. L’appelant demandait l’infirmation de cette ordonnance et l’allocation de provisions. La cour d’appel a rejeté son appel. Elle a considéré que le rapport d’expertise judiciaire établissait de manière suffisante la cause du sinistre. Elle a toutefois jugé que la qualification juridique des obligations des défendeurs demeurait incertaine. La question se posait de savoir si une expertise judiciaire concluant à une cause certaine du dommage suffisait à écarter toute contestation sérieuse sur l’obligation à indemniser au sens de l’article 873 du code de commerce. La cour a répondu par la négative en maintenant le refus de provision. Cette solution mérite analyse.
L’arrêt consacre d’abord la force probante de l’expertise judiciaire pour établir la réalité matérielle du sinistre. La cour écarte les éléments produits pour contester les conclusions de l’expert. Elle relève qu’un simple courriel d’un technicien, produit postérieurement au rapport et sans connaissance complète du dossier, “n’est pas à même de venir contredire utilement ses conclusions”. De même, un rapport amiable commandé par une partie est jugé non contradictoire et insuffisamment détaillé pour critiquer l’expertise judiciaire. La cour constate que l’expert a répondu de manière “argumentée et explicite” aux dires des parties. Elle en déduit que “l’expertise judiciaire contradictoire permet dès lors de retenir la cause non sérieusement contestable du sinistre”. La matérialité du fait générateur est donc établie avec une force probante qui lève toute contestation sérieuse sur ce point. Cette approche renforce l’autorité de l’expertise judiciaire menée contradictoirement. Elle en fait un outil décisif pour trancher les désaccords techniques en référé.
Cependant, la cour opère une distinction nette entre la cause matérielle du dommage et l’obligation juridique de réparation. Si le sinistre n’est “pas sérieusement contestable”, la qualification des obligations des codéfendeurs l’est. La cour note que le demandeur “présente simultanément plusieurs fondements qui ne sont pas cumulatifs”. Il invoque tantôt la garantie des vices cachés, tantôt l’obligation de délivrance conforme, et parfois la responsabilité du fait des produits défectueux. Cette accumulation de qualifications, sans développement précis sur leurs conditions respectives, introduit une incertitude. La cour estime que “le principe de l’obligation à l’indemnisation par les sociétés intimées demeure sérieusement contestable”. L’arrêt rappelle ainsi que le référé provision exige une absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation, et non seulement sur le fait dommageable. Une incertitude sur le fondement juridique applicable peut suffire à justifier un refus de provision. Cette rigueur protège le défendeur d’une condamnation anticipée sur une base juridique non stabilisée.
La portée de cette décision est significative pour la pratique du référé provision. D’une part, elle confirme la tendance des juges à accorder une grande autorité aux conclusions d’une expertise judiciaire contradictoire. Lorsque la matérialité des faits est techniquement complexe, l’expertise devient l’élément central pour apprécier l’existence d’une contestation sérieuse. D’autre part, l’arrêt réaffirme avec netteté l’exigence d’une obligation juridique clairement identifiable. La démonstration d’un dommage et même d’un fait causal certain ne suffit pas. Le demandeur doit préciser et justifier le fondement de sa créance. Cette solution peut paraître restrictive. Elle s’inscrit pourtant dans la logique de l’article 873 du code de commerce. Le référé provision n’a pas pour objet de préjuger du fond du droit. Il permet seulement d’anticiper l’exécution d’une obligation dont l’existence est quasi certaine. En cas de doute sur la qualification, le renvoi à une instance au fond est justifié. La décision évite ainsi de transformer le référé en une anticipation du jugement sur le fond. Elle préserve le caractère exceptionnel de la provision.
La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 17 février 2026, a confirmé une ordonnance de référé qui avait refusé l’octroi d’une provision. Un artisan boulanger avait subi des désordres sur son four après le remplacement de ses appareils à buée. L’expertise judiciaire avait attribué l’origine de la corrosion anormale à la composition des nouveaux tubes fournis par le fabricant. Le juge des référés avait estimé que l’existence de l’obligation à indemniser restait sérieusement contestable. L’appelant demandait l’infirmation de cette ordonnance et l’allocation de provisions. La cour d’appel a rejeté son appel. Elle a considéré que le rapport d’expertise judiciaire établissait de manière suffisante la cause du sinistre. Elle a toutefois jugé que la qualification juridique des obligations des défendeurs demeurait incertaine. La question se posait de savoir si une expertise judiciaire concluant à une cause certaine du dommage suffisait à écarter toute contestation sérieuse sur l’obligation à indemniser au sens de l’article 873 du code de commerce. La cour a répondu par la négative en maintenant le refus de provision. Cette solution mérite analyse.
L’arrêt consacre d’abord la force probante de l’expertise judiciaire pour établir la réalité matérielle du sinistre. La cour écarte les éléments produits pour contester les conclusions de l’expert. Elle relève qu’un simple courriel d’un technicien, produit postérieurement au rapport et sans connaissance complète du dossier, “n’est pas à même de venir contredire utilement ses conclusions”. De même, un rapport amiable commandé par une partie est jugé non contradictoire et insuffisamment détaillé pour critiquer l’expertise judiciaire. La cour constate que l’expert a répondu de manière “argumentée et explicite” aux dires des parties. Elle en déduit que “l’expertise judiciaire contradictoire permet dès lors de retenir la cause non sérieusement contestable du sinistre”. La matérialité du fait générateur est donc établie avec une force probante qui lève toute contestation sérieuse sur ce point. Cette approche renforce l’autorité de l’expertise judiciaire menée contradictoirement. Elle en fait un outil décisif pour trancher les désaccords techniques en référé.
Cependant, la cour opère une distinction nette entre la cause matérielle du dommage et l’obligation juridique de réparation. Si le sinistre n’est “pas sérieusement contestable”, la qualification des obligations des codéfendeurs l’est. La cour note que le demandeur “présente simultanément plusieurs fondements qui ne sont pas cumulatifs”. Il invoque tantôt la garantie des vices cachés, tantôt l’obligation de délivrance conforme, et parfois la responsabilité du fait des produits défectueux. Cette accumulation de qualifications, sans développement précis sur leurs conditions respectives, introduit une incertitude. La cour estime que “le principe de l’obligation à l’indemnisation par les sociétés intimées demeure sérieusement contestable”. L’arrêt rappelle ainsi que le référé provision exige une absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation, et non seulement sur le fait dommageable. Une incertitude sur le fondement juridique applicable peut suffire à justifier un refus de provision. Cette rigueur protège le défendeur d’une condamnation anticipée sur une base juridique non stabilisée.
La portée de cette décision est significative pour la pratique du référé provision. D’une part, elle confirme la tendance des juges à accorder une grande autorité aux conclusions d’une expertise judiciaire contradictoire. Lorsque la matérialité des faits est techniquement complexe, l’expertise devient l’élément central pour apprécier l’existence d’une contestation sérieuse. D’autre part, l’arrêt réaffirme avec netteté l’exigence d’une obligation juridique clairement identifiable. La démonstration d’un dommage et même d’un fait causal certain ne suffit pas. Le demandeur doit préciser et justifier le fondement de sa créance. Cette solution peut paraître restrictive. Elle s’inscrit pourtant dans la logique de l’article 873 du code de commerce. Le référé provision n’a pas pour objet de préjuger du fond du droit. Il permet seulement d’anticiper l’exécution d’une obligation dont l’existence est quasi certaine. En cas de doute sur la qualification, le renvoi à une instance au fond est justifié. La décision évite ainsi de transformer le référé en une anticipation du jugement sur le fond. Elle préserve le caractère exceptionnel de la provision.