Cour d’appel de Rennes, le 17 février 2026, n°25/02656
La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 17 février 2026, a été saisie d’un litige opposant une société civile ostréicole à son ancien associé et à une autre société. La première avait initialement intenté une action en responsabilité devant le tribunal de commerce. Elle avait ensuite notifié des conclusions demandant à être désistée de son action, avant de rectifier sa demande en désistement d’instance et de saisir le tribunal judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé le désistement d’instance et débouté les défendeurs de leur demande de constatation d’un désistement d’action. L’ancien associé et la seconde société formaient appel de cette décision. La Cour d’appel rejette leur demande et confirme le jugement. Elle estime que les conclusions initiales, bien que rédigées par un avocat, ne révélaient pas une volonté claire et non équivoque de renoncer définitivement à l’action. La question de droit posée est celle des conditions de validité du désistement d’action, notamment l’exigence d’une volonté non équivoque, et de sa distinction d’avec le désistement d’instance. La Cour d’appel retient que l’ambiguïté des écritures et la saisine quasi-simultanée d’une autre juridiction empêchent de caractériser un désistement d’action. Cette décision appelle une analyse de son fondement et une réflexion sur ses implications procédurales.
La solution de la Cour d’appel s’appuie sur une interprétation rigoureuse des textes régissant le désistement d’action. L’article 384 du code de procédure civile prévoit que le désistement d’action, à la différence du désistement d’instance, éteint définitivement le droit d’agir. La jurisprudence en déduit traditionnellement que cet acte unilatéral grave doit émaner d’une volonté claire et non équivoque. La Cour relève que les conclusions employaient des termes ambigus, évoquant “la nécessité du litige judiciaire” et le désistement “devant ce même tribunal”. Elle constate que “la volonté claire et non équivoque de se désister de toute action ne ressort pas des termes employés”. Cette analyse est renforcée par le comportement ultérieur de la demanderesse, qui a sollicité une date d’enrôlement devant le tribunal judiciaire douze minutes après la notification du désistement. La Cour en déduit que l’intention réelle était seulement de se désister de l’instance engagée devant le tribunal de commerce, considéré incompétent, pour mieux poursuivre l’action devant la juridiction civile. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige une manifestation de volonté dépourvue de toute ambiguïté pour un acte aussi définitif. Elle rappelle que la qualification d’un acte de procédure dépend moins de l’étiquette utilisée par les parties que de leur intention réelle, appréciée objectivement.
Cette décision, cependant, mérite une appréciation critique quant à sa portée pratique et à sa sécurité juridique. D’un côté, elle protège la demanderesse contre les conséquences irréversibles d’une erreur de formulation. La Cour note que les conclusions, bien que rédigées par un avocat, “demeurent ambiguës”. Elle évite ainsi qu’une maladresse rédactionnelle n’entraîne l’extinction définitive d’un droit substantiel. Cette approche protectrice peut se justifier par le principe de la contradiction effective. D’un autre côté, cette solution pourrait fragiliser la sécurité des relations procédurales. Les défendeurs invoquaient l’effet extinctif immédiat du désistement d’action dès sa notification. La Cour leur oppose que la volonté n’était pas suffisamment claire. Cette appréciation in concreto laisse une marge d’incertitude pour les praticiens. La rapidité avec laquelle la demanderesse a agi devant une autre juridiction a été un indice déterminant. Dans un cas où les délais auraient été plus espacés, la qualification aurait pu être différente. La décision illustre la tension permanente entre la recherche de l’intention réelle des parties et la nécessité de stabilité procédurale. Elle rappelle utilement que la technicité des actes de procédure ne dispense pas les juges d’en examiner le sens véritable au regard du comportement d’ensemble des plaideurs.
La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 17 février 2026, a été saisie d’un litige opposant une société civile ostréicole à son ancien associé et à une autre société. La première avait initialement intenté une action en responsabilité devant le tribunal de commerce. Elle avait ensuite notifié des conclusions demandant à être désistée de son action, avant de rectifier sa demande en désistement d’instance et de saisir le tribunal judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé le désistement d’instance et débouté les défendeurs de leur demande de constatation d’un désistement d’action. L’ancien associé et la seconde société formaient appel de cette décision. La Cour d’appel rejette leur demande et confirme le jugement. Elle estime que les conclusions initiales, bien que rédigées par un avocat, ne révélaient pas une volonté claire et non équivoque de renoncer définitivement à l’action. La question de droit posée est celle des conditions de validité du désistement d’action, notamment l’exigence d’une volonté non équivoque, et de sa distinction d’avec le désistement d’instance. La Cour d’appel retient que l’ambiguïté des écritures et la saisine quasi-simultanée d’une autre juridiction empêchent de caractériser un désistement d’action. Cette décision appelle une analyse de son fondement et une réflexion sur ses implications procédurales.
La solution de la Cour d’appel s’appuie sur une interprétation rigoureuse des textes régissant le désistement d’action. L’article 384 du code de procédure civile prévoit que le désistement d’action, à la différence du désistement d’instance, éteint définitivement le droit d’agir. La jurisprudence en déduit traditionnellement que cet acte unilatéral grave doit émaner d’une volonté claire et non équivoque. La Cour relève que les conclusions employaient des termes ambigus, évoquant “la nécessité du litige judiciaire” et le désistement “devant ce même tribunal”. Elle constate que “la volonté claire et non équivoque de se désister de toute action ne ressort pas des termes employés”. Cette analyse est renforcée par le comportement ultérieur de la demanderesse, qui a sollicité une date d’enrôlement devant le tribunal judiciaire douze minutes après la notification du désistement. La Cour en déduit que l’intention réelle était seulement de se désister de l’instance engagée devant le tribunal de commerce, considéré incompétent, pour mieux poursuivre l’action devant la juridiction civile. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige une manifestation de volonté dépourvue de toute ambiguïté pour un acte aussi définitif. Elle rappelle que la qualification d’un acte de procédure dépend moins de l’étiquette utilisée par les parties que de leur intention réelle, appréciée objectivement.
Cette décision, cependant, mérite une appréciation critique quant à sa portée pratique et à sa sécurité juridique. D’un côté, elle protège la demanderesse contre les conséquences irréversibles d’une erreur de formulation. La Cour note que les conclusions, bien que rédigées par un avocat, “demeurent ambiguës”. Elle évite ainsi qu’une maladresse rédactionnelle n’entraîne l’extinction définitive d’un droit substantiel. Cette approche protectrice peut se justifier par le principe de la contradiction effective. D’un autre côté, cette solution pourrait fragiliser la sécurité des relations procédurales. Les défendeurs invoquaient l’effet extinctif immédiat du désistement d’action dès sa notification. La Cour leur oppose que la volonté n’était pas suffisamment claire. Cette appréciation in concreto laisse une marge d’incertitude pour les praticiens. La rapidité avec laquelle la demanderesse a agi devant une autre juridiction a été un indice déterminant. Dans un cas où les délais auraient été plus espacés, la qualification aurait pu être différente. La décision illustre la tension permanente entre la recherche de l’intention réelle des parties et la nécessité de stabilité procédurale. Elle rappelle utilement que la technicité des actes de procédure ne dispense pas les juges d’en examiner le sens véritable au regard du comportement d’ensemble des plaideurs.