Cour d’appel de Rennes, le 17 février 2026, n°25/02656

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 17 février 2026, a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Brest du 24 janvier 2025. Une société civile ostréicole avait initialement assigné son ancien associé et une autre société pour des détournements présumés. Elle avait ensuite notifié des conclusions demandant son désistement d’action, avant de rectifier sa demande en désistement d’instance et de saisir le tribunal judiciaire. Les défendeurs soutenaient que le désistement d’action, immédiatement extinctif, avait éteint l’instance. La juridiction du fond avait pourtant prononcé un désistement d’instance seulement. L’arrêt rejette l’appel des défendeurs. Il tranche ainsi la question de la qualification d’un acte de procédure rédigé par un avocat mais présentant des ambiguïtés. La solution retenue écarte l’effet extinctif immédiat du désistement d’action au profit d’un désistement d’instance, en l’absence d’une volonté claire et non équivoque.

La Cour d’appel écarte la qualification de désistement d’action en raison de l’ambiguïté des conclusions. Elle rappelle que le désistement d’action produit un effet extinctif immédiat dès sa notification. La cour cite les articles 384 et 394 du code de procédure civile, selon lesquels il « n’a pas besoin d’être accepté par l’adversaire ». Toutefois, elle estime que les conclusions notifiées demeuraient ambiguës. Elle relève que le texte évoquait « la nécessité du litige judiciaire » et l’incompétence du tribunal saisi. La volonté de se désister de toute action « ne ressort pas des termes employés ». La demande d’une date d’enrôlement devant le tribunal judiciaire, intervenue peu après, corrobore ce caractère équivoque. La cour affirme ainsi que la volonté du demandeur doit être « claire et non équivoque ». Cette exigence s’applique même lorsque l’acte est rédigé par un professionnel du droit. L’interprétation stricte de l’acte procédural prévaut sur sa forme apparente.

Cette solution restrictive mérite une analyse critique. Elle confirme une jurisprudence exigeante sur la manifestation de volonté en matière procédurale. La cour rappelle utilement qu’un acte équivoque ne peut produire les effets graves d’un désistement d’action. Elle protège ainsi le demandeur contre les conséquences irréversibles d’une formulation imprécise. Cette approche est conforme à l’économie du code de procédure civile. Elle évite qu’une erreur de plume ne prive définitivement une partie de son droit d’agir. Toutefois, la solution peut sembler sévère à l’égard des défendeurs. Ceux-ci pouvaient légitimement croire à l’extinction de l’instance. La rapidité de la nouvelle saisine a influencé l’appréciation des juges. L’arrêt souligne que les actes des avocats restent soumis au contrôle strict de leur clarté. Il maintient une sécurité juridique en refusant de donner effet à une intention incertaine.

La portée de l’arrêt renforce une jurisprudence constante sur la qualification des désistements. Il s’inscrit dans une ligne déjà tracée par la Cour de cassation. Celle-ci exige traditionnellement une volonté non équivoque pour le désistement d’action. La décision rappelle que cette exigence persiste malgré la qualité de son auteur. Elle illustre la primauté du fond sur la forme en interprétation procédurale. L’arrêt est toutefois une décision d’espèce. Sa solution dépend étroitement des circonstances, notamment la saisine quasi-simultanée d’une autre juridiction. Il ne remet pas en cause le principe d’effet immédiat du désistement d’action. Il en précise simplement les conditions de validité. La décision aura une influence limitée sur la pratique. Elle incitera les praticiens à une rédaction parfaitement claire de tels actes. Elle confirme que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’équivoque.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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