Cour d’appel de Rennes, le 17 février 2026, n°24/06902

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 17 février 2026, a constaté qu’elle n’était pas saisie d’un appel formé contre une ordonnance de référé. Cette décision a été rendue dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire. L’appelante contestait une condamnation provisionnelle au paiement d’une somme de 50 000 euros et d’une allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle invoquait l’extinction de la créance. La déclaration d’appel, qualifiée d’« appel nullité », visait l’infirmation du jugement « dans toutes ses dispositions ». Les premières conclusions demandaient à infirmer « dans la totalité de ses dispositions l’ordonnance de référé ». La cour a dû déterminer si l’effet dévolutif de l’appel avait opéré. Elle a jugé que non, condamnant l’appelante aux dépens. La question est de savoir si les nouvelles règles de procédure civile sur la délimitation de l’objet de l’appel justifient un formalisme strict. L’arrêt en précise les conditions d’application.

**La rigueur formelle des nouvelles règles de l’effet dévolutif**

La réforme intervenue en 2024 a modifié le régime de la déclaration d’appel. L’article 901 du code de procédure civile exige désormais que l’acte indique « les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués ». L’article 562 précise que l’appel défère à la cour la connaissance de ces chefs et de ceux qui en dépendent. Le second alinéa de cet article prévoit une exception pour l’appel tendant à l’annulation, où la dévolution opère pour le tout. La Cour de Rennes applique strictement ce texte. Elle relève que la déclaration était équivoque, mêlant les termes « appel-nullité » et « infirmation ». Elle constate que les premières conclusions ont limité l’objet à l’infirmation. Dès lors, l’exception de l’article 562, alinéa 2, n’est pas applicable. La cour refuse de rechercher l’implicite. Elle estime que l’appelante, représentée par un avocat, devait expressément critiquer chaque chef de dispositif faisant grief. La formulation « dans la totalité de ses dispositions » est jugée insuffisante. Cette solution consacre un formalisme rigoureux. Elle vise à assurer une information loyale de l’intimé, surtout lorsqu’il n’a pas constitué d’avocat. La cour écarte la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation invoquée par l’appelante. Elle considère que ces arrêts ont été rendus sous l’empire de l’ancienne procédure. Le nouvel article 915-2 permet de compléter les chefs critiqués dans les premières conclusions. Cet assouplissement procédural a pour contrepartie une exigence de clarté initiale. La cour en déduit que l’effet dévolutif n’a pas joué.

**La portée pratique d’une interprétation restrictive**

Cette décision a une portée pratique immédiate pour les praticiens. Elle souligne l’importance capitale de la rédaction de la déclaration d’appel. Le choix entre infirmation et annulation devient stratégique. Seule l’annulation permet une dévolution intégrale du litige. L’infirmation nécessite une énumération expresse des chefs contestés. Une référence globale à la totalité des dispositions est inopérante. L’arrêt marque une rupture avec une jurisprudence antérieure plus souple. La Cour de cassation admettait parfois qu’un appel « total » suffisait lorsque le jugement ne comportait qu’un seul chef. La Cour de Rennes isole cette jurisprudence. Elle la restreint aux seuls cas où la décision attaquée ne comprend qu’une seule disposition. En l’espèce, l’ordonnance contenait plusieurs chefs distincts. La solution adoptée peut paraître sévère. Elle conduit à un irrecevoir de l’appel sans examen du fond. La créance était peut-être éteinte, mais ce moyen n’est pas jugé. La cour privilégie la sécurité juridique et la loyauté procédurale. Elle rappelle que la réforme a instauré un équilibre. La faculté de rectification dans les premières conclusions compense l’exigence de précision. L’appelante n’a pas usé de cette possibilité pour individualiser ses critiques. Cette interprétation restrictive pourrait inciter à un recours accru à la demande d’annulation. Elle risque aussi de générer des contentieux sur la recevabilité des appels. La portée de l’arrêt est donc significative. Il pose un standard exigeant pour la saisine de la cour d’appel. Il illustre l’adaptation des juridictions du fond au nouveau code de procédure civile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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