Cour d’appel de Rennes, le 17 février 2026, n°18/06852

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 17 février 2026, statue sur un litige relatif au déplacement de l’assiette d’une servitude conventionnelle de passage. L’affaire trouve son origine dans la division d’un terrain et la constitution d’une servitude par acte notarié en 2009. Le propriétaire du fonds servant, estimant l’assiette originelle trop onéreuse, sollicite son déplacement sur un tracé rectiligne. Le fonds dominant s’y oppose, proposant un tracé avec virage. Par un jugement du 28 août 2018, le tribunal de grande instance avait fixé la largeur de la servitude. La Cour d’appel, par un arrêt du 1er septembre 2020, a précisé l’assiette conventionnelle et ordonné une expertise. Saisie après le déport du rapport d’expert, la Cour doit trancher la demande de déplacement et une demande accessoire d’indemnité. Elle rejette la demande de fixation d’une nouvelle assiette, considérant cette question définitivement jugée. Elle écarte également la demande d’indemnité du fonds servant. La Cour retient finalement le déplacement selon l’hypothèse du tracé avec virage. Elle partage les frais d’expertise. La décision illustre le contrôle strict des conditions du déplacement d’une servitude conventionnelle et rappelle le régime indemnitaire spécifique aux servitudes issues d’une division.

La Cour opère une application rigoureuse des conditions légales du déplacement de l’assiette. L’article 701 du code civil pose un principe de fixité. Il n’autorise un déplacement qu’à la double condition d’une gêne pour le fonds servant et d’une commodité au moins équivalente pour le fonds dominant. La Cour constate d’emblée que la première condition est acquise. L’examen se concentre donc sur l’équivalence de commodité. La Cour rappelle que cette notion “n’est pas définie par ce texte”. Elle se réfère à une jurisprudence constante qui en fait une appréciation souveraine des juges du fond. L’arrêt cite ainsi un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 14 mars 1962. Il en déduit la nécessité d’évaluer “l’équivalence fonctionnelle” et “l’absence d’aggravation des conditions d’exercice”. La Cour écarte l’hypothèse d’un tracé rectiligne. Ce tracé “impliquerait donc pour le fonds dominant de déplacer son portail principal d’entrée”. Un tel déplacement “s’analyse comme une commodité moindre”. La solution retenue préserve “l’accès principal au fonds dominant par son entrée unique telle qu’elle a été pratiquée depuis l’origine”. La Cour admet que le tracé choisi laisse subsister une gêne résiduelle pour le fonds servant. Elle estime néanmoins que cette gêne “demeure moindre” que l’incommodité causée au fonds dominant par l’autre hypothèse. L’arrêt démontre ainsi une interprétation concrète et comparative de la commodité. Il privilégie la préservation de l’état des lieux et de l’usage établi du fonds dominant.

La Cour rappelle avec fermeté le régime juridique et procédural des servitudes issues d’une division. Elle rejette la demande d’indemnité formée par le fonds servant sur le fondement de l’article 682 du code civil. Sur le plan procédural, elle relève d’abord le caractère tardif de la demande. Celle-ci est jugée irrecevable au regard du principe de concentration des prétentions de l’article 910-4 du code de procédure civile. La Cour précise que l’exception à ce principe, pour les prétentions répliquant à des conclusions adverses, est soumise au délai de trois mois. Sur le fond, la Cour procède à une analyse substantielle. Elle rappelle le texte de l’article 684 du code civil. Elle en déduit une “jurisprudence constante qu’aucune indemnité n’est due lorsque l’enclave trouve son origine dans la division du fonds”. Une indemnité ne serait concevable que “dans le cas d’un passage insuffisant”. Or, en l’espèce, “il n’a été allégué aucune insuffisance de cette servitude”. La demande est donc mal fondée. Ce raisonnement affirme la cohérence du système. La constitution d’une servitude lors d’une division est la contrepartie naturelle de l’opération. Elle ne donne pas lieu à indemnité sauf circonstance exceptionnelle. La Cour rappelle aussi la répartition des charges. Les frais de déplacement de l’assiette “demeurent à la charge du fonds servant”. Les frais d’expertise sont, quant à eux, partagés. Ce partage se justifie par “la nécessité d’un éclairage technique” face à des positions contraires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture