Cour d’appel de Rennes, le 11 février 2026, n°25/02085
La Cour d’appel de Rennes, le 11 février 2026, statue sur l’appel formé contre une ordonnance de référé relative à l’exécution d’un bail commercial résilié. Le bailleur avait obtenu en première instance l’expulsion du preneur et plusieurs provisions. L’appelant conteste principalement les provisions accordées au titre du dépôt de garantie, de la taxe foncière, de l’indemnité d’occupation et de sa majoration contractuelle de cinquante pour cent. La cour rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par le bailleur. Elle confirme la provision sur le dépôt de garantie, dont le paiement tardif est établi. Elle infirme en revanche la provision sur la taxe foncière, estimant que son assiette et son assujettissement à la TVA font l’objet de contestations sérieuses. Elle réduit la provision sur l’indemnité d’occupation pour tenir compte d’un paiement partiel. Enfin, concernant la majoration de l’indemnité, la cour retient que son principe n’est pas sérieusement contesté mais que son montant est discuté ; elle accorde donc une provision réduite. La décision illustre le contrôle exercé par le juge d’appel sur les conditions de l’article 835 du code de procédure civile et la qualification des stipulations contractuelles en matière de sanctions pécuniaires.
La cour précise d’abord les limites de son office en rappelant les règles de la procédure d’appel. Elle écarte l’irrecevabilité soulevée contre la discussion de la majoration, considérant que la demande “tend à faire écarter les prétentions adverses”. Elle applique strictement l’article 564 du code de procédure civile en jugeant que cette prétention n’est pas nouvelle. Sur le fond, la cour opère un contrôle différencié selon la nature des créances. Pour le dépôt de garantie, dont l’existence est incontestée, elle confirme la provision car le paiement était encore incertain à la date de la première décision. En revanche, pour la taxe foncière, elle relève des débats sur l’étendue des locaux occupés et sur l’application de la TVA. Elle estime que “l’ampleur de l’occupation de l’immeuble fait l’objet d’un débat au fond” et que le fondement juridique de l’assujettissement à la TVA est également discuté. Dès lors, elle juge que le preneur justifie de “contestations sérieuses” et infirme la provision. Cette application stricte du critère de l’évidence propre au référé démontre un contrôle attentif des éléments factuels et juridiques invoqués.
L’apport essentiel de l’arrêt réside dans son analyse de la clause majorant l’indemnité d’occupation. La cour distingue le principe de la majoration de son quantum. Elle constate que “la société MBS-Cerqueira ne conteste pas cette sanction dans son principe et n’invoque que la perspective d’une éventuelle minoration de son montant”. Dès lors, elle estime qu’“en l’absence de contestation sérieuse sur l’existence même d’une majoration, le principe d’une provision peut être retenu”. Cependant, elle considère que le “montant alloué en première instance apparaissant toutefois excessif vu l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant”. La cour opère ainsi une division novatrice de la contestation. Elle admet que la discussion sur le caractère excessif de la clause, relevant de l’article 1231-5 du code civil, empêche d’accorder une provision à hauteur du montant contractuel. Mais elle n’en tire pas la conséquence d’un rejet total de la demande provisionnelle. En accordant une provision forfaitaire réduite, elle cherche à concilier l’existence d’une obligation incontestée en son principe avec les incertitudes sur son montant définitif. Cette solution pragmatique évite de priver le créancier de toute provision lorsque seule l’ampleur de la sanction est discutée.
La portée de cette décision est significative pour la pratique des référés en matière contractuelle. Elle offre une grille d’analyse pour les clauses susceptibles de révision judiciaire. La cour écarte une approche binaire qui conduirait soit à accorder la provision intégrale, soit à la refuser totalement. En dissociant l’existence de l’obligation de son quantification, elle permet au juge des référés de moduler sa décision. Cette approche peut être vue comme une adaptation de la procédure provisionnelle à la théorie de la clause pénale. Elle sécurise le créancier en lui accordant une somme minimale tout en préservant les droits du débiteur à une minoration ultérieure. Toutefois, cette méthode comporte une part d’appréciation discrétionnaire. La fixation de la provision réduite à cinq mille euros puis sept cents euros mensuels n’est pas motivée par des éléments objectifs. Elle pourrait introduire une insécurité juridique si les juges du fond devaient ensuite déterminer un montant très différent. L’arrêt n’en demeure pas moins un exemple de gestion prudente des pouvoirs du juge des référés face à des stipulations contractuelles potentiellement abusives.
La Cour d’appel de Rennes, le 11 février 2026, statue sur l’appel formé contre une ordonnance de référé relative à l’exécution d’un bail commercial résilié. Le bailleur avait obtenu en première instance l’expulsion du preneur et plusieurs provisions. L’appelant conteste principalement les provisions accordées au titre du dépôt de garantie, de la taxe foncière, de l’indemnité d’occupation et de sa majoration contractuelle de cinquante pour cent. La cour rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par le bailleur. Elle confirme la provision sur le dépôt de garantie, dont le paiement tardif est établi. Elle infirme en revanche la provision sur la taxe foncière, estimant que son assiette et son assujettissement à la TVA font l’objet de contestations sérieuses. Elle réduit la provision sur l’indemnité d’occupation pour tenir compte d’un paiement partiel. Enfin, concernant la majoration de l’indemnité, la cour retient que son principe n’est pas sérieusement contesté mais que son montant est discuté ; elle accorde donc une provision réduite. La décision illustre le contrôle exercé par le juge d’appel sur les conditions de l’article 835 du code de procédure civile et la qualification des stipulations contractuelles en matière de sanctions pécuniaires.
La cour précise d’abord les limites de son office en rappelant les règles de la procédure d’appel. Elle écarte l’irrecevabilité soulevée contre la discussion de la majoration, considérant que la demande “tend à faire écarter les prétentions adverses”. Elle applique strictement l’article 564 du code de procédure civile en jugeant que cette prétention n’est pas nouvelle. Sur le fond, la cour opère un contrôle différencié selon la nature des créances. Pour le dépôt de garantie, dont l’existence est incontestée, elle confirme la provision car le paiement était encore incertain à la date de la première décision. En revanche, pour la taxe foncière, elle relève des débats sur l’étendue des locaux occupés et sur l’application de la TVA. Elle estime que “l’ampleur de l’occupation de l’immeuble fait l’objet d’un débat au fond” et que le fondement juridique de l’assujettissement à la TVA est également discuté. Dès lors, elle juge que le preneur justifie de “contestations sérieuses” et infirme la provision. Cette application stricte du critère de l’évidence propre au référé démontre un contrôle attentif des éléments factuels et juridiques invoqués.
L’apport essentiel de l’arrêt réside dans son analyse de la clause majorant l’indemnité d’occupation. La cour distingue le principe de la majoration de son quantum. Elle constate que “la société MBS-Cerqueira ne conteste pas cette sanction dans son principe et n’invoque que la perspective d’une éventuelle minoration de son montant”. Dès lors, elle estime qu’“en l’absence de contestation sérieuse sur l’existence même d’une majoration, le principe d’une provision peut être retenu”. Cependant, elle considère que le “montant alloué en première instance apparaissant toutefois excessif vu l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant”. La cour opère ainsi une division novatrice de la contestation. Elle admet que la discussion sur le caractère excessif de la clause, relevant de l’article 1231-5 du code civil, empêche d’accorder une provision à hauteur du montant contractuel. Mais elle n’en tire pas la conséquence d’un rejet total de la demande provisionnelle. En accordant une provision forfaitaire réduite, elle cherche à concilier l’existence d’une obligation incontestée en son principe avec les incertitudes sur son montant définitif. Cette solution pragmatique évite de priver le créancier de toute provision lorsque seule l’ampleur de la sanction est discutée.
La portée de cette décision est significative pour la pratique des référés en matière contractuelle. Elle offre une grille d’analyse pour les clauses susceptibles de révision judiciaire. La cour écarte une approche binaire qui conduirait soit à accorder la provision intégrale, soit à la refuser totalement. En dissociant l’existence de l’obligation de son quantification, elle permet au juge des référés de moduler sa décision. Cette approche peut être vue comme une adaptation de la procédure provisionnelle à la théorie de la clause pénale. Elle sécurise le créancier en lui accordant une somme minimale tout en préservant les droits du débiteur à une minoration ultérieure. Toutefois, cette méthode comporte une part d’appréciation discrétionnaire. La fixation de la provision réduite à cinq mille euros puis sept cents euros mensuels n’est pas motivée par des éléments objectifs. Elle pourrait introduire une insécurité juridique si les juges du fond devaient ensuite déterminer un montant très différent. L’arrêt n’en demeure pas moins un exemple de gestion prudente des pouvoirs du juge des référés face à des stipulations contractuelles potentiellement abusives.