Cour d’appel de Rennes, le 10 février 2026, n°24/06169
La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 février 2026, a été saisie d’un litige opposant deux sociétés concurrentes dans le secteur de la mécanique industrielle. La société demanderesse reprochait à la société défenderesse divers agissements constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, alléguant notamment un détournement de clientèle, une violation du secret des affaires, un débauchage fautif de salariés et un parasitisme économique. Le tribunal de commerce de Quimper, par un jugement du 25 octobre 2024, avait débouté la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions et rejeté la demande reconventionnelle de la défenderesse. Les deux sociétés ont interjeté appel. La Cour d’appel de Rennes confirme le rejet des demandes principales et infirme partiellement le jugement pour accueillir la demande reconventionnelle. La question de droit posée est celle de la caractérisation des différents chefs de concurrence déloyale et des conditions de preuve nécessaires pour les établir. La cour répond par la négative pour les demandes principales, estimant que les faits allégués ne sont pas suffisamment établis, mais retient une faute au titre du non-respect du RGPD pour la demande reconventionnelle.
**I. L’exigence d’une preuve concrète et circonstanciée des agissements déloyaux**
La cour rappelle avec rigueur les principes gouvernant la matière et en déduit une application stricte des conditions de preuve. Elle souligne d’abord le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, qui implique que “un produit qui n’est pas protégé par un droit privatif peut être librement reproduit” et que “la prospection est libre”. L’utilisation par d’anciens salariés de leur expérience et de leurs relations professionnelles au profit d’un nouvel employeur ne constitue pas en soi un acte fautif. La cour précise que l’appropriation d’informations confidentielles par un ancien salarié peut être déloyale, mais elle exige pour la caractériser des éléments probants. En l’espèce, elle constate que “cette détention ou utilisation ne peut s’évincer du seul fait que ses clients et prospects aient été démarchés”. Concernant le détournement de clientèle, la cour écarte les éléments produits, estimant que les courriels adressés par des clients à d’anciennes adresses professionnelles ne démontrent pas une volonté de créer une confusion. Elle relève notamment que “l’erreur de l’envoyeur ne peut établir une confusion instaurée, volontairement ou non, par la société [défenderesse]”. S’agissant de la violation du secret des affaires, la cour applique strictement la définition légale de l’article L.151-1 du code de commerce. Elle constate que la demanderesse “ne justifie pas d’un secret possédé, utilement protégé, et utilisé de manière illicite”. Elle note l’absence de comparaison technique probante et relève que les similitudes visuelles entre équipements industriels standards ne sont pas déterminantes. Enfin, concernant le débauchage, la cour rappelle que celui-ci n’est fautif qu’en présence de manœuvres contraires aux usages du commerce et d’une désorganisation avérée de l’entreprise. Elle juge que l’étalement des départs sur plusieurs années et l’absence de preuve sur l’effectif et l’importance des postes ne permettent pas de caractériser une telle faute. Cette première partie démontre ainsi une approche exigeante de la preuve, refusant de déduire la déloyauté de simples présomptions ou de circonstances équivoques.
**II. La sanction d’un comportement fautif fondé sur la violation d’une norme protectrice distincte**
La cour opère un renversement en accueillant partiellement la demande reconventionnelle de la société défenderesse. Elle écarte d’abord les allégations de dénigrement et d’intimidation, faute de preuves suffisantes. En revanche, elle retient une faute de la société demanderesse dans la gestion des données personnelles de ses anciens salariés. La cour rappelle que “l’adresse email professionnelle au nom du salarié, outil donné par l’employeur, est une donnée personnelle”. Elle applique les principes du Règlement général sur la protection des données, en soulignant que les données doivent être traitées “de manière licite, loyale et transparente”. Elle constate que la conservation prolongée des adresses et des courriels, sans message automatique de redirection et sans intérêt légitime démontré, constitue une violation. La cour estime que cette faute procure un “avantage concurrentiel indu” en permettant à l’employeur d’accéder à des correspondances commerciales. Elle en déduit un préjudice moral pour la société défenderesse, dont le personnel a été affecté par ces méthodes. La cour juge qu’“un préjudice, fut-ce t-il moral, s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyal” et alloue à ce titre une indemnité symbolique. Cette solution est remarquable car elle utilise le cadre de la concurrence déloyale pour sanctionner la violation d’une réglementation spécifique, le RGPD, dès lors que cette violation procure un avantage dans les relations commerciales. Elle illustre la porosité entre le droit de la concurrence et les autres branches du droit, et consacre une forme de loyauté procédurale dans la collecte des preuves.
La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 février 2026, a été saisie d’un litige opposant deux sociétés concurrentes dans le secteur de la mécanique industrielle. La société demanderesse reprochait à la société défenderesse divers agissements constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, alléguant notamment un détournement de clientèle, une violation du secret des affaires, un débauchage fautif de salariés et un parasitisme économique. Le tribunal de commerce de Quimper, par un jugement du 25 octobre 2024, avait débouté la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions et rejeté la demande reconventionnelle de la défenderesse. Les deux sociétés ont interjeté appel. La Cour d’appel de Rennes confirme le rejet des demandes principales et infirme partiellement le jugement pour accueillir la demande reconventionnelle. La question de droit posée est celle de la caractérisation des différents chefs de concurrence déloyale et des conditions de preuve nécessaires pour les établir. La cour répond par la négative pour les demandes principales, estimant que les faits allégués ne sont pas suffisamment établis, mais retient une faute au titre du non-respect du RGPD pour la demande reconventionnelle.
**I. L’exigence d’une preuve concrète et circonstanciée des agissements déloyaux**
La cour rappelle avec rigueur les principes gouvernant la matière et en déduit une application stricte des conditions de preuve. Elle souligne d’abord le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, qui implique que “un produit qui n’est pas protégé par un droit privatif peut être librement reproduit” et que “la prospection est libre”. L’utilisation par d’anciens salariés de leur expérience et de leurs relations professionnelles au profit d’un nouvel employeur ne constitue pas en soi un acte fautif. La cour précise que l’appropriation d’informations confidentielles par un ancien salarié peut être déloyale, mais elle exige pour la caractériser des éléments probants. En l’espèce, elle constate que “cette détention ou utilisation ne peut s’évincer du seul fait que ses clients et prospects aient été démarchés”. Concernant le détournement de clientèle, la cour écarte les éléments produits, estimant que les courriels adressés par des clients à d’anciennes adresses professionnelles ne démontrent pas une volonté de créer une confusion. Elle relève notamment que “l’erreur de l’envoyeur ne peut établir une confusion instaurée, volontairement ou non, par la société [défenderesse]”. S’agissant de la violation du secret des affaires, la cour applique strictement la définition légale de l’article L.151-1 du code de commerce. Elle constate que la demanderesse “ne justifie pas d’un secret possédé, utilement protégé, et utilisé de manière illicite”. Elle note l’absence de comparaison technique probante et relève que les similitudes visuelles entre équipements industriels standards ne sont pas déterminantes. Enfin, concernant le débauchage, la cour rappelle que celui-ci n’est fautif qu’en présence de manœuvres contraires aux usages du commerce et d’une désorganisation avérée de l’entreprise. Elle juge que l’étalement des départs sur plusieurs années et l’absence de preuve sur l’effectif et l’importance des postes ne permettent pas de caractériser une telle faute. Cette première partie démontre ainsi une approche exigeante de la preuve, refusant de déduire la déloyauté de simples présomptions ou de circonstances équivoques.
**II. La sanction d’un comportement fautif fondé sur la violation d’une norme protectrice distincte**
La cour opère un renversement en accueillant partiellement la demande reconventionnelle de la société défenderesse. Elle écarte d’abord les allégations de dénigrement et d’intimidation, faute de preuves suffisantes. En revanche, elle retient une faute de la société demanderesse dans la gestion des données personnelles de ses anciens salariés. La cour rappelle que “l’adresse email professionnelle au nom du salarié, outil donné par l’employeur, est une donnée personnelle”. Elle applique les principes du Règlement général sur la protection des données, en soulignant que les données doivent être traitées “de manière licite, loyale et transparente”. Elle constate que la conservation prolongée des adresses et des courriels, sans message automatique de redirection et sans intérêt légitime démontré, constitue une violation. La cour estime que cette faute procure un “avantage concurrentiel indu” en permettant à l’employeur d’accéder à des correspondances commerciales. Elle en déduit un préjudice moral pour la société défenderesse, dont le personnel a été affecté par ces méthodes. La cour juge qu’“un préjudice, fut-ce t-il moral, s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyal” et alloue à ce titre une indemnité symbolique. Cette solution est remarquable car elle utilise le cadre de la concurrence déloyale pour sanctionner la violation d’une réglementation spécifique, le RGPD, dès lors que cette violation procure un avantage dans les relations commerciales. Elle illustre la porosité entre le droit de la concurrence et les autres branches du droit, et consacre une forme de loyauté procédurale dans la collecte des preuves.