Cour d’appel de Rennes, le 10 février 2026, n°23/04823

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 10 février 2026 statue sur la responsabilité d’un intermédiaire de vente automobile à l’égard des acquéreurs d’un véhicule présentant des défauts. Les premiers juges avaient retenu un manquement à l’obligation de conseil et d’information et accordé une indemnisation. L’intermédiaire fait appel. La Cour d’appel réforme partiellement la décision première. Elle confirme l’existence d’une faute mais écarte tout préjudice indemnisable. La solution retenue invite à s’interroger sur la nature de la responsabilité encourue par l’intermédiaire et sur les conditions de réparation du préjudice résultant d’un manquement à l’obligation de conseil.

La Cour reconnaît la responsabilité de l’intermédiaire en fondant sa faute sur une violation de son obligation de conseil et d’information. Elle rappelle que “l’intermédiaire de vente est tenu d’un devoir de conseil qui lui impose d’informer l’acquéreur du bien, vendu par son entremise, de l’existence des défauts apparents, qu’en sa qualité de professionnel, il ne pouvait ignorer”. En l’espèce, la Cour relève que les dysfonctionnements, qualifiés d’“aisément décelables” par l’expert, ont été constatés très peu de temps après la vente et préexistaient probablement à celle-ci. Elle en déduit que l’intermédiaire, professionnel ayant effectué un essai routier significatif, a manqué à son obligation. Cette analyse consacre une obligation de moyens renforcée. La faute est établie non par la certitude de la connaissance du défaut, mais par l’obligation de détection active inhérente à la qualité de professionnel. La Cour écarte l’argument du vice caché, qui aurait engagé la seule responsabilité du vendeur, pour retenir une responsabilité délictuelle autonome de l’intermédiaire fondée sur l’article 1240 du code civil. Cette solution protège efficacement l’acquéreur en lui offrant une action directe contre l’intermédiaire, sans avoir à démontrer la connaissance effective du vice.

Cependant, la Cour opère une restriction notable en refusant toute indemnisation au titre de ce manquement. Elle approuve les premiers juges sur la qualification du préjudice, une “perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses”. Néanmoins, elle estime que cette perte de chance n’est pas constituée en l’espèce. Les acquéreurs “ne sont pas fondés à solliciter la condamnation de la société Osmoz à les indemniser de leurs préjudices matériels”. La Cour motive ce refus par l’absence de préjudice subsistant. D’une part, les acquéreurs ont obtenu la réparation intégrale de leur véhicule et l’indemnisation de la réparation inefficiente auprès du garagiste. D’autre part, la Cour considère que le véhicule, une fois réparé, retrouvait sa valeur normale. Ainsi, la perte de chance de négocier un prix inférieur n’a pas causé de dommage patrimonial actuel. Cette rigueur dans l’exigence d’un préjudice certain est manifeste. La Cour rejette également toutes les autres demandes d’indemnisation, au motif qu’elles correspondent soit à des dépenses normales d’entretien, soit à des préjudices non justifiés par une immobilisation prouvée du véhicule. Cette analyse minimise la gêne et les tracas découlant d’un processus de réparation long et complexe.

La portée de l’arrêt est double. D’un côté, il renforce le devoir de conseil de l’intermédiaire professionnel en l’étendant à la détection de défauts potentiels. De l’autre, il en limite les conséquences indemnitaires en exigeant une démonstration stricte d’un préjudice économique distinct et non réparé par ailleurs. La solution peut paraître équilibrée, évitant une indemnisation cumulative. Pourtant, elle semble réduire l’obligation de conseil à une simple déclaration de principe sans sanction pécuniaire effective en l’absence de préjudice patrimonial net. Cette approche pourrait inciter les professionnels à une certaine négligence, sachant que le risque indemnitaire est faible. L’arrêt écarte par ailleurs toute indemnisation pour préjudice moral ou d’agrément lié à la perte de confiance et aux démarches, alors même que la faute professionnelle est avérée. La solution est donc restrictive. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle exigeant un lien direct et certain entre la faute de l’intermédiaire et un dommage précis. Elle laisse en suspens la question de la sanction appropriée d’une obligation de conseil violée mais n’ayant pas empêché la conclusion de la vente.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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