Cour d’appel de Reims, le 17 février 2026, n°25/00225

La Cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 17 février 2026, a été saisie d’un litige locatif portant sur la fixation du montant des réparations locatives dues par une locataire à la suite de son départ. Par un jugement du 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection avait condamné la locataire à payer aux bailleurs la somme de 9 457,24 € au titre de ces réparations. La locataire, faisant appel, contestait ce montant, estimant que les travaux chiffrés correspondaient à une remise à neuf et non à la réparation des seules dégradations locatives. Les bailleurs, quant à eux, demandaient la confirmation du jugement et sollicitaient en outre des dommages-intérêts pour appel dilatoire. La cour d’appel, après avoir rappelé les principes régissant l’obligation d’entretien du locataire, a procédé à une réévaluation détaillée des travaux nécessaires. Elle a infirmé le jugement sur ce point pour réduire la condamnation à 3 000 €, tout en rejetant les demandes indemnitaires des bailleurs. La décision soulève ainsi la question de la méthode d’évaluation des réparations locatives et de la prise en compte de l’état initial du logement et de son usure normale. La solution retenue par la cour consiste à opérer une distinction nette entre les travaux de remise en état incombant au locataire et ceux relevant de la vétusté ou de l’usure, en minorant fortement les devis produits par les bailleurs.

La décision se caractérise d’abord par une application rigoureuse des textes et une appréciation concrète des constats d’état des lieux. La cour rappelle que le locataire est tenu des réparations locatives, mais que cette obligation “ne s’étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures, revêtements de sol atteint par la vétusté après des années d’occupation”. Elle constate que l’état des lieux d’entrée, bien que qualifié de “correct” par le premier juge, révélait en réalité de nombreux défauts et traces. Elle relève également les nombreux échanges de la locataire signalant des désordres dès son entrée dans les lieux et des problèmes récurrents d’humidité. La cour en déduit que “ces constats […] sont de nature à amoindrir la portée des constats opérés lors de l’état des lieux de sortie”. Cette analyse minutieuse permet de corriger l’appréciation globale du premier juge. Elle démontre que l’évaluation des réparations locatives ne peut se fonder sur le seul état des lieux de sortie. Elle exige une comparaison détaillée avec l’état initial et la prise en compte de l’usure normale. La cour applique ainsi strictement la jurisprudence qui subordonne la condamnation du locataire à la preuve que les dégradations excèdent l’usure du temps.

La portée de l’arrêt réside ensuite dans le rééquilibre qu’il opère entre les parties et dans le rappel des conditions de l’abus de droit. En réduisant considérablement le montant alloué, la cour sanctionne la production par les bailleurs de devis correspondant à “une rénovation complète de l’appartement”. Elle estime que ces devis “méritent d’être amplement minorés” pour ne retenir que les travaux strictement imputables à la locataire. Cette approche restrictive protège le locataire contre des demandes excessives. Par ailleurs, la cour rejette la demande de dommages-intérêts pour appel dilatoire. Elle rappelle que l’exercice d’un recours “ne dégénère en abus […] qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière”. Elle considère que le gain partiel obtenu par l’appelante “suffit à ôter tout caractère abusif à son recours”. Cette solution affirme le droit au recours juridictionnel et en limite les conséquences financières abusives. Elle s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation visant à prévenir les actions intimidantes. L’arrêt contribue ainsi à une application équilibrée du droit des baux d’habitation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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