Cour d’appel de Reims, le 17 février 2026, n°25/00137

La Cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 17 février 2026, a confirmé un jugement ayant débouté des consommateurs de leur demande en indemnisation dirigée contre l’assureur d’une société dissoute. Ces derniers soutenaient que la défaillance d’une chaudière à bois et de son réseau de chauffage, installés en 2016, engageait la garantie décennale de l’installateur et, par voie de conséquence, la responsabilité de son assureur. La cour d’appel a estimé que l’installation litigieuse ne constituait pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, excluant ainsi le jeu de la garantie décennale et de l’assurance obligatoire des constructeurs. Cette décision invite à s’interroger sur la qualification des éléments d’équipement dans le cadre de la responsabilité décennale, puis sur les conséquences pratiques de cette exclusion pour les consommateurs.

La cour a d’abord précisé les conditions d’application de la garantie décennale à un élément d’équipement. Elle a rappelé que cette garantie, prévue aux articles 1792 et suivants du code civil, ne concerne que les ouvrages. Pour les éléments d’équipement, l’article 1792-2 exige qu’ils fassent « indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ». La cour a appliqué ce critère à l’espèce en relevant que les travaux se limitaient à « la fourniture et la pose d’une chaudière à bois et l’installation d’un réseau de chauffage ». Elle a constaté que les pièces produites ne faisaient « état d’aucun travaux de maçonnerie ou de gros œuvre sur la structure de l’habitation » et que le conduit d’évacuation était « apposé le long du mur extérieur ». Elle en a déduit que le système était un « élément d’équipement démontable et ne faisant pas corps avec le bâtiment ». Par conséquent, la cour a jugé que « les désordres en cause ne relèvent donc pas de la garantie décennale mais exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun ». Cette interprétation restrictive de la notion d’ouvrage s’inscrit dans une jurisprudence constante qui réserve la garantie décennale aux désordres affectant la structure même de la construction.

Le refus de qualifier l’installation d’ouvrage a ensuite conduit la cour à écarter toute action directe contre l’assureur de l’installateur. Elle a rappelé le principe de l’action directe du tiers lésé contre l’assureur de la personne responsable, fondé sur l’article L. 124-3 du code des assurances. Toutefois, elle a souligné que cette action n’est ouverte que si la responsabilité civile garantie est engagée. Or, la cour ayant estimé que les désordres relevaient de la « responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs », elle a jugé que les appelants échouaient « à démontrer que l’installateur était couvert au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun par la société intimée ». Cette solution place le consommateur dans une situation délicate lorsque le professionnel a disparu. La garantie décennale, assortie de son assurance obligatoire, offrait une protection renforcée. Son exclusion renvoie le consommateur à une action en responsabilité contractuelle, dont la prescription est plus courte et qui suppose de prouver la faute du professionnel. De plus, l’absence de démonstration d’une couverture d’assurance pour cette responsabilité laisse le consommateur sans recours pratique contre un assureur. Cette décision illustre ainsi les limites de la protection des acquéreurs lorsque les travaux ne modifient pas substantiellement la structure du bâtiment, les privant d’une garantie essentielle en cas de défaillance de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture