Cour d’appel de Reims, le 17 février 2026, n°25/00093
La Cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 17 février 2026, a été saisie d’un litige locatif opposant une ancienne colocataire à l’organisme caution subrogé dans les droits du bailleur. L’appelante, ayant quitté le logement, soutenait avoir notifié son congé au bailleur et contestait sa solidarité pour les loyers impayés postérieurs à ce départ. Le juge des contentieux de la protection de Sedan, par un jugement du 15 novembre 2024, avait rejeté ses arguments et l’avait condamnée solidairement. La Cour d’appel confirme cette décision. Elle précise les conditions de preuve nécessaires pour mettre fin à la solidarité entre colocataires et délimite le champ d’application des délais de paiement en matière locative. Cet arrêt souligne ainsi l’exigence d’une preuve certaine du congé et opère une distinction nette entre les régimes d’apurement des dettes.
**I. L’exigence probatoire renforcée pour la fin de la solidarité entre colocataires**
La décision rappelle avec rigueur les conditions légales d’extinction de la solidarité. L’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989 subordonne cette fin à deux éléments cumulatifs. Il exige « la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail ». À défaut de remplacement, la solidarité persiste pendant un délai de six mois après cette date d’effet. La Cour applique strictement ce cadre normatif. Elle constate que l’appelante ne produit qu’un simple accusé de réception. Aucun élément ne permet d’établir que l’envoi contenait effectivement un congé. Les juges relèvent même des indices contraires. Le commandement de payer fut signifié à l’adresse du bail plusieurs mois après le prétendu départ. Le nom de l’appelante figurait toujours sur la boîte aux lettres et l’interphone. La preuve du congé régulier fait ainsi défaut. La solidarité demeure pleinement applicable. La solution illustre une interprétation restrictive des modalités de libération du colocataire sortant. La charge de la preuve pèse intégralement sur ce dernier. Il doit démontrer de manière certaine la notification du congé. La production d’un simple avis de réception s’avère insuffisante. Cette rigueur protège les intérêts du bailleur et du colocataire demeurant. Elle garantit la sécurité juridique des engagements contractuels.
**II. La distinction des régimes d’apurement des dettes selon la situation du locataire**
L’arrêt opère une clarification notable entre deux dispositifs d’étalement des dettes. L’appelante invoquait l’article 24 V de la loi de 1989. La Cour écarte son application. Elle motive son rejet en soulignant que cet article « ne concerne que les locataires en place ». Il vise en effet la suspension de la clause résolutoire pour un locataire demeurant dans les lieux. En l’espèce, l’appelante ayant quitté le logement, ce régime spécial est inopérant. Le droit commun de l’échelonnement des dettes retrouve alors son applicabilité. La Cour se fonde sur l’article 1343-5 du code civil. Elle accorde des délais de paiement sur le fondement général de la bonne foi du débiteur. L’appelante justifie de ressources modestes mais stables. Les juges estiment possible un apurement sur vingt-quatre mois. Ils ordonnent un échelonnement adapté à sa situation financière. Cette différenciation est parfaitement logique. Elle respecte la finalité propre de chaque texte. Le dispositif de l’article 24 V est une faveur procédurale accordée pour maintenir le contrat. Il perd sa raison d’être lorsque la relation locative est définitivement rompue. Le recours au droit commun assure une protection minimale du débiteur de bonne foi. La Cour tempère ainsi la rigueur de sa décision sur le fond. Elle concilie le principe de l’obligation solidaire avec une exécution adaptée de la condamnation pécuniaire.
La Cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 17 février 2026, a été saisie d’un litige locatif opposant une ancienne colocataire à l’organisme caution subrogé dans les droits du bailleur. L’appelante, ayant quitté le logement, soutenait avoir notifié son congé au bailleur et contestait sa solidarité pour les loyers impayés postérieurs à ce départ. Le juge des contentieux de la protection de Sedan, par un jugement du 15 novembre 2024, avait rejeté ses arguments et l’avait condamnée solidairement. La Cour d’appel confirme cette décision. Elle précise les conditions de preuve nécessaires pour mettre fin à la solidarité entre colocataires et délimite le champ d’application des délais de paiement en matière locative. Cet arrêt souligne ainsi l’exigence d’une preuve certaine du congé et opère une distinction nette entre les régimes d’apurement des dettes.
**I. L’exigence probatoire renforcée pour la fin de la solidarité entre colocataires**
La décision rappelle avec rigueur les conditions légales d’extinction de la solidarité. L’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989 subordonne cette fin à deux éléments cumulatifs. Il exige « la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail ». À défaut de remplacement, la solidarité persiste pendant un délai de six mois après cette date d’effet. La Cour applique strictement ce cadre normatif. Elle constate que l’appelante ne produit qu’un simple accusé de réception. Aucun élément ne permet d’établir que l’envoi contenait effectivement un congé. Les juges relèvent même des indices contraires. Le commandement de payer fut signifié à l’adresse du bail plusieurs mois après le prétendu départ. Le nom de l’appelante figurait toujours sur la boîte aux lettres et l’interphone. La preuve du congé régulier fait ainsi défaut. La solidarité demeure pleinement applicable. La solution illustre une interprétation restrictive des modalités de libération du colocataire sortant. La charge de la preuve pèse intégralement sur ce dernier. Il doit démontrer de manière certaine la notification du congé. La production d’un simple avis de réception s’avère insuffisante. Cette rigueur protège les intérêts du bailleur et du colocataire demeurant. Elle garantit la sécurité juridique des engagements contractuels.
**II. La distinction des régimes d’apurement des dettes selon la situation du locataire**
L’arrêt opère une clarification notable entre deux dispositifs d’étalement des dettes. L’appelante invoquait l’article 24 V de la loi de 1989. La Cour écarte son application. Elle motive son rejet en soulignant que cet article « ne concerne que les locataires en place ». Il vise en effet la suspension de la clause résolutoire pour un locataire demeurant dans les lieux. En l’espèce, l’appelante ayant quitté le logement, ce régime spécial est inopérant. Le droit commun de l’échelonnement des dettes retrouve alors son applicabilité. La Cour se fonde sur l’article 1343-5 du code civil. Elle accorde des délais de paiement sur le fondement général de la bonne foi du débiteur. L’appelante justifie de ressources modestes mais stables. Les juges estiment possible un apurement sur vingt-quatre mois. Ils ordonnent un échelonnement adapté à sa situation financière. Cette différenciation est parfaitement logique. Elle respecte la finalité propre de chaque texte. Le dispositif de l’article 24 V est une faveur procédurale accordée pour maintenir le contrat. Il perd sa raison d’être lorsque la relation locative est définitivement rompue. Le recours au droit commun assure une protection minimale du débiteur de bonne foi. La Cour tempère ainsi la rigueur de sa décision sur le fond. Elle concilie le principe de l’obligation solidaire avec une exécution adaptée de la condamnation pécuniaire.