Cour d’appel de Reims, le 17 février 2026, n°25/00061

La Cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 17 février 2026, a été saisie d’un litige locatif opposant une locataire à son bailleur social. La première avait obtenu en première instance des délais de paiement non suspensifs malgré la résolution du bail pour impayés. Elle sollicitait en appel l’octroi de délais suspensifs en vertu de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Le bailleur formait un appel incident pour actualiser la créance. La cour rejette la demande de délais suspensifs et accueille l’appel incident. Cette décision précise les conditions strictes d’application d’un texte protecteur et illustre le contrôle rigoureux de la situation financière du locataire.

**I. Le rejet de la demande de délais suspensifs : l’exigence d’une reprise effective du paiement du loyer courant**

La cour écarte la demande de la locataire en relevant l’absence de reprise du règlement du loyer courant. L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 subordonne en effet l’octroi de délais de paiement suspensifs à deux conditions cumulatives. Le locataire doit être « en situation de régler sa dette locative » et il doit avoir « repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ». La cour constate que les ressources mensuelles de la locataire, évaluées à 787,96 euros, sont inférieures au loyer exigible de 1 015,28 euros. Elle relève surtout que seuls trois versements modiques ont été effectués en 2025, le dernier remontant à juillet. Elle en déduit que la condition de reprise du paiement du loyer courant n’est pas remplie. La décision rappelle ainsi l’interprétation stricte d’une disposition d’ordre public. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour aménager cette exigence légale, même face à une situation sociale difficile. La volonté du législateur de concilier protection du locataire et garantie pour le bailleur est strictement encadrée.

**II. La confirmation de la résolution du bail : la prééminence de la sécurité juridique contractuelle**

En rejetant la demande de délais suspensifs, la cour valide la résolution du bail prononcée en première instance. Elle rappelle que la clause résolutoire s’était acquise de plein droit dès la mise en demeure restée infructueuse. La locataire invoquait pourtant des circonstances personnelles atténuantes, liées à la santé de son enfant et à ses difficultés professionnelles. La cour ne conteste pas la réalité de ces éléments. Elle estime cependant qu’ils ne sauraient justifier une suspension des effets de la clause résolutoire en l’absence de reprise des paiements. La sécurité des relations contractuelles et la garantie du recouvrement des créances l’emportent ici sur les considérations individuelles. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse de vider de sa substance le mécanisme de la résolution pour impayés. Elle confirme que le juge, saisi d’une demande sur le fondement de l’article 24 V, ne peut réexaminer le bien-fondé de la résolution déjà intervenue. Son office se limite à vérifier le respect des conditions posées par la loi pour accorder un échelonnement suspensif. Le refus de cet aménagement rend alors définitive la perte du logement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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