Cour d’appel de Reims, le 17 février 2026, n°24/00241

La Cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 17 février 2026, statue sur un litige relatif à la gestion d’une copropriété. Un syndicat de copropriétaires avait formé appel contre un jugement annulant une assemblée générale. La cour relève d’office la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de conclusions dans le délai légal. Elle condamne l’appelant aux dépens. La décision soulève la question de l’application stricte des délais procéduraux en appel et de la sanction de leur méconnaissance.

Les faits remontent à une assemblée générale de copropriété tenue en septembre 2022. Un copropriétaire, arrivé en retard, constate l’adoption de premières résolutions. Il assigne ensuite le syndicat en annulation de cette assemblée. Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, par un jugement du 13 décembre 2023, fait droit à cette demande. Le syndicat des copropriétaires interjette appel de cette décision par déclaration du 9 février 2024. Il ne remet ses conclusions sur le fond que le 18 octobre 2024, bien après l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile. La Cour d’appel de Reims, saisie, relève d’office cette caducité.

La procédure révèle une opposition sur la régularité de l’instance initiale. Le syndicat avait aussi soulevé une nullité de l’assignation première. Le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette exception. En appel, le syndicat demandait l’infirmation du jugement et la nullité de l’assignation. La société intimée n’a pas remis de conclusions. La cour, après avoir sollicité des observations sur la caducité d’office, constate que l’appelant ne maintient pas son pourvoi. La question de droit est de savoir si le non-respect du délai de trois mois pour le dépôt des conclusions en appel entraîne la caducité de la déclaration d’appel, cette caducité pouvant être relevée d’office par la juridiction. La cour répond par l’affirmative en appliquant strictement les articles 908, 910-1 et 914, alinéa 6, du code de procédure civile. Elle constate la caducité et condamne l’appelant aux dépens.

**La rigueur procédurale affirmée par la cour**

La décision illustre une application stricte des règles de la procédure civile. La cour rappelle le principe édicté par l’article 908 du code de procédure civile. L’appelant dispose d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions. Le défaut entraîne la caducité de sa déclaration d’appel. La cour précise que cette caducité est relevée d’office en vertu de l’article 914, alinéa 6. Elle applique une jurisprudence constante de la Cour de cassation sur la nature d’ordre public de cette règle. Les juges estiment que “les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus”. Le délai est ici impératif. La notification tardive des conclusions, le 18 octobre 2024 pour un délai expirant le 9 mai, est une irrégularité manifeste. La cour n’a pas à rechercher une éventuelle cause justificative. La sanction est automatique.

Cette rigueur trouve sa justification dans l’économie générale de la procédure d’appel. Le dépôt des conclusions dans le délai permet de fixer précisément l’objet du litige. Il assure une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire. La cour rappelle ainsi la fonction des conclusions. Elles doivent “déterminer l’objet du litige”. Leur absence prive la juridiction d’une base claire pour instruire le débat. La solution protège la partie intimée contre un appel dilatoire. Elle garantit une célérité relative de la procédure. La cour applique la loi dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023. Elle montre la stabilité de cette exigence procédurale malgré les évolutions législatives.

**Les limites d’une sanction automatique**

La portée de l’arrêt mérite cependant une analyse critique. La sanction de la caducité d’office peut apparaître sévère. Elle prive l’appelant de tout examen au fond de ses moyens. Le litige initial portait sur la validité d’une assemblée générale. La question de fond n’est jamais jugée en appel. La procédure est éteinte sur un vice purement formel. Cette sévérité est tempérée par le caractère prévisible de la règle. Les délais procéduraux sont connus des praticiens. La cour note que l’appelant, sollicité sur ce point, “a indiqué ne pas maintenir son appel et s’en rapporter”. Ce renoncement implicite atténue la rigueur de la solution.

La décision soulève aussi la question du rôle du juge. Le relevé d’office de la caducité est une faculté, non une obligation. La cour aurait pu ne pas la relever. Elle a choisi de le faire, confirmant une tendance à la strict application des délais. Cette solution est cohérente avec la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle évite toute insécurité juridique. Elle peut être critiquée pour son formalisme. Elle sacrifie parfois le droit au fond à des considérations de procédure. L’équité pourrait commander un examen des circonstances. La loi ne le permet pas en l’état. L’arrêt rappelle ainsi la primauté des règles de forme dans l’organisation du procès civil. Il consacre une vision objective de la caducité, indépendante de la bonne foi des parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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