Cour d’appel de Reims, le 10 février 2026, n°24/01754
La Cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 10 février 2026, a été saisie d’un litige relatif à l’étendue d’une garantie d’assurance responsabilité civile professionnelle. Un pavé en calcaire fourni par une société a présenté un défaut après la réception des travaux. L’assureur de cette société, assigné en garantie par le maître d’ouvrage et son propre assureur, contestait sa condamnation à indemniser le coût total des travaux de reprise. Il invoquait une clause limitative de garantie excluant le remplacement du produit défectueux lui-même. Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, par un jugement du 30 juillet 2024, avait condamné l’assureur à payer la totalité des frais. L’assureur a interjeté appel de cette décision. La question de droit posée était de savoir si une clause d’exclusion, non produite au débat, pouvait limiter l’obligation de garantie de l’assureur en responsabilité civile professionnelle. La cour a confirmé le jugement, estimant que la preuve de l’existence et du contenu de cette clause n’était pas rapportée.
**L’affirmation d’une exigence probatoire rigoureuse à la charge de l’assureur**
La cour applique avec rigueur les principes généraux de la preuve des obligations. Elle rappelle que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». L’assureur, qui se prétend libéré d’une partie de son obligation de garantie, doit justifier le fait qui en produit la limitation. En l’espèce, la société BPCE Iard « invoque une clause d’exclusion stipulée à l’article 10 des conditions générales, mais ne produit pas ladite clause ». La cour en déduit que « la charge d’en prouver l’existence lui incombe » et que ses moyens sont « sans portée ». Cette solution est classique. Elle protège le créancier de la garantie contre des exceptions invoquées de manière trop abstraite. L’assureur ne peut se contenter d’alléguer l’existence d’une clause. Il doit en rapporter la preuve textuelle pour permettre son interprétation et vérifier son opposabilité. Cette rigueur procédurale est essentielle à la sécurité juridique.
L’analyse de la cour écarte également une interprétation restrictive de la garantie. L’assureur soutenait que la couverture ne visait que les dommages causés par le produit, et non le produit lui-même. La cour relève que l’article 7.5 des conditions générales produit « tend à soumettre la garantie responsabilité civile professionnelle à des conditions particulières ». Elle précise que cela « ne signifie pas que ladite garantie est limitée à ce type de dommages ». Sans la production de la clause d’exclusion, le texte général demeure pleinement applicable. La garantie couvre donc la responsabilité du commerçant pour le produit défectueux dans son intégralité. Cette lecture préserve l’économie du contrat d’assurance souscrit par l’assuré. Elle empêche une limitation implicite qui priverait la garantie de son utilité pratique pour ce type de sinistre courant.
**La consécration implicite du principe de l’effectivité de la garantie**
En rejetant l’argument de l’assureur, la cour sanctionne une défense purement formelle. L’absence de production de la clause contestée rend impossible tout examen de son contenu et de sa validité. La solution évite ainsi de devoir se prononcer sur la licéité d’une clause qui exclurait le remplacement du produit défectueux. Une telle clause, si elle existait, pourrait en effet être contestée au regard de l’article L. 113-1 du code des assurances. Les juges du fond avaient été saisis de ce moyen, invoquant le caractère non limitatif de l’exclusion. La Cour d’appel, en statuant sur le défaut de preuve, laisse ouverte cette question substantielle. Elle se place sur le terrain procédural le plus solide. Cette approche est pragmatique. Elle garantit une indemnisation effective de la victime sans engager une discussion complexe sur le droit des assurances.
La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des garanties responsabilité civile professionnelle. Il rappelle aux assureurs l’impérieuse nécessité de communiquer l’intégralité des conditions contractuelles lors du procès. Une défense fondée sur une clause non versée aux débats est vouée à l’échec. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de l’effectivité des contrats d’assurance. Il protège les tiers bénéficiaires de la garantie contre des exceptions inopérantes. La solution pourrait inciter les assureurs à une plus grande transparence documentaire. Elle renforce également la position du juge, qui exige des éléments concrets pour fonder sa décision. En définitive, la cour privilégie une application pleine et entière de la garantie dès lors que son existence n’est pas contestée et que sa limitation n’est pas prouvée.
La Cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 10 février 2026, a été saisie d’un litige relatif à l’étendue d’une garantie d’assurance responsabilité civile professionnelle. Un pavé en calcaire fourni par une société a présenté un défaut après la réception des travaux. L’assureur de cette société, assigné en garantie par le maître d’ouvrage et son propre assureur, contestait sa condamnation à indemniser le coût total des travaux de reprise. Il invoquait une clause limitative de garantie excluant le remplacement du produit défectueux lui-même. Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, par un jugement du 30 juillet 2024, avait condamné l’assureur à payer la totalité des frais. L’assureur a interjeté appel de cette décision. La question de droit posée était de savoir si une clause d’exclusion, non produite au débat, pouvait limiter l’obligation de garantie de l’assureur en responsabilité civile professionnelle. La cour a confirmé le jugement, estimant que la preuve de l’existence et du contenu de cette clause n’était pas rapportée.
**L’affirmation d’une exigence probatoire rigoureuse à la charge de l’assureur**
La cour applique avec rigueur les principes généraux de la preuve des obligations. Elle rappelle que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». L’assureur, qui se prétend libéré d’une partie de son obligation de garantie, doit justifier le fait qui en produit la limitation. En l’espèce, la société BPCE Iard « invoque une clause d’exclusion stipulée à l’article 10 des conditions générales, mais ne produit pas ladite clause ». La cour en déduit que « la charge d’en prouver l’existence lui incombe » et que ses moyens sont « sans portée ». Cette solution est classique. Elle protège le créancier de la garantie contre des exceptions invoquées de manière trop abstraite. L’assureur ne peut se contenter d’alléguer l’existence d’une clause. Il doit en rapporter la preuve textuelle pour permettre son interprétation et vérifier son opposabilité. Cette rigueur procédurale est essentielle à la sécurité juridique.
L’analyse de la cour écarte également une interprétation restrictive de la garantie. L’assureur soutenait que la couverture ne visait que les dommages causés par le produit, et non le produit lui-même. La cour relève que l’article 7.5 des conditions générales produit « tend à soumettre la garantie responsabilité civile professionnelle à des conditions particulières ». Elle précise que cela « ne signifie pas que ladite garantie est limitée à ce type de dommages ». Sans la production de la clause d’exclusion, le texte général demeure pleinement applicable. La garantie couvre donc la responsabilité du commerçant pour le produit défectueux dans son intégralité. Cette lecture préserve l’économie du contrat d’assurance souscrit par l’assuré. Elle empêche une limitation implicite qui priverait la garantie de son utilité pratique pour ce type de sinistre courant.
**La consécration implicite du principe de l’effectivité de la garantie**
En rejetant l’argument de l’assureur, la cour sanctionne une défense purement formelle. L’absence de production de la clause contestée rend impossible tout examen de son contenu et de sa validité. La solution évite ainsi de devoir se prononcer sur la licéité d’une clause qui exclurait le remplacement du produit défectueux. Une telle clause, si elle existait, pourrait en effet être contestée au regard de l’article L. 113-1 du code des assurances. Les juges du fond avaient été saisis de ce moyen, invoquant le caractère non limitatif de l’exclusion. La Cour d’appel, en statuant sur le défaut de preuve, laisse ouverte cette question substantielle. Elle se place sur le terrain procédural le plus solide. Cette approche est pragmatique. Elle garantit une indemnisation effective de la victime sans engager une discussion complexe sur le droit des assurances.
La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des garanties responsabilité civile professionnelle. Il rappelle aux assureurs l’impérieuse nécessité de communiquer l’intégralité des conditions contractuelles lors du procès. Une défense fondée sur une clause non versée aux débats est vouée à l’échec. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de l’effectivité des contrats d’assurance. Il protège les tiers bénéficiaires de la garantie contre des exceptions inopérantes. La solution pourrait inciter les assureurs à une plus grande transparence documentaire. Elle renforce également la position du juge, qui exige des éléments concrets pour fonder sa décision. En définitive, la cour privilégie une application pleine et entière de la garantie dès lors que son existence n’est pas contestée et que sa limitation n’est pas prouvée.