Cour d’appel de Pau, le 18 février 2026, n°25/01029

La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 18 février 2026, a été saisie d’une demande en expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. L’acquéreur d’un véhicule d’occasion, immobilisé à la suite d’une panne moteur, sollicitait une mesure d’instruction afin d’établir l’existence d’un éventuel vice caché. Le premier juge avait rejeté cette demande au motif que l’existence des désordres allégués n’était pas suffisamment établie par des éléments objectifs. La Cour d’appel, infirmant cette décision, a ordonné l’expertise. Elle précise ainsi les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile et opère un contrôle atténué sur les éléments justificatifs produits à l’appui de la demande.

Pour accueillir la demande, la cour estime que le demandeur doit justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations. Elle rappelle que “le demandeur n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque la mesure demandée est justement destinée à les établir”. En l’espèce, elle considère que le devis de réparation, une attestation du garage et des articles de presse spécialisée décrivant des problèmes récurrents sur le type de moteur concerné constituent “autant d’indices rendant crédibles et non dépourvues de fondement factuel objectif ses allégations”. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui admet une appréciation libérale du “motif légitime” requis par l’article 145. La cour écarte ainsi l’exigence d’une preuve préalable et objective du vice, retenue par le juge des référés. Elle rappelle le caractère préparatoire de la mesure, qui ne préjuge en rien du fond du litige. Cette interprétation facilite l’accès à la preuve pour le consommateur, souvent en situation d’asymétrie d’information face à un professionnel.

La portée de l’arrêt réside dans la clarification des attendus nécessaires pour obtenir une expertise in futurum en matière de vice caché. La cour opère un distinguo subtil entre des allégations plausibles et une démonstration probante. Elle valide la recevabilité de documents techniques et d’articles de presse comme indices sérieux, sans exiger un rapport d’expertise privée préalable. Cette position est favorable au demandeur, car elle reconnaît que la nature même du vice caché peut rendre impossible la production d’une preuve certaine avant l’expertise judiciaire. L’arrêt s’aligne sur une tendance jurisprudentielle qui assouplit les conditions de l’article 145 pour les litiges techniques complexes. Il évite ainsi de créer une situation de déni de justice en permettant l’établissement des faits essentiels au procès futur. Cette solution pragmatique préserve les droits de la défense tout en offrant un instrument de preuve efficace.

La valeur de la décision mérite une analyse critique quant à l’équilibre des charges entre les parties. En admettant des indices limités comme suffisants, la cour pourrait encourager des demandes dilatoires ou abusives. L’exigence d’éléments “objectifs et extérieurs”, écartée ici, constituait pourtant un garde-fou contre les allégations purement subjectives. Toutefois, la cour tempère ce risque en maintenant à la charge du demandeur les dépens et l’avance des frais d’expertise. Elle rappelle que “les dépens sont mis à la charge de la partie qui a intérêt à la mesure d’instruction”. Ce partage des risques semble équitable. Par ailleurs, la cour rejette avec raison l’exception de nullité soulevée contre l’ordonnance de première instance. Elle juge qu’une contradiction matérielle, résultant d’un copier-coller malencontreux, est sans influence sur le sens de la décision. Cette appréciation stricte de la nullité pour contradiction de motifs préserve la sécurité juridique et évite les annulations pour des vices purement formels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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